JURITEXT000007032216 CXCXAX1994X03X05X00079X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/03/22/JURITEXT000007032216.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 3 mars 1994, 90-15.524, Publié au bulletin 1994-03-03 Cour de cassation Cassation partielle. 90-15524 Bulletin 1994 V N° 79 p. 56 CHAMBRE_SOCIALE Tribunal des affaires de sécurité sociale de Poitiers, 1990-02-22 1990-02-22 Président : M. Kuhnmunch . Avocat général : M. Martin. Avocat : M. Garaud. Rapporteur : M. Hanne. Sur le moyen unique : Vu les articles 1244 du Code civil, R. 243-18, R. 243-19, R. 243-20 et R. 243-21 du Code de la sécurité sociale, tous ces textes dans leur rédaction alors en vigueur ; Attendu que le recouvrement des majorations de retard appliquées aux cotisations qui n'ont pas été versées aux dates limites d'exigibilité est effectué comme en matière de cotisations, conformément aux règles du Code de la sécurité sociale ; Et attendu qu'aux termes du dernier des textes susvisés, il ne peut être sursis à poursuites que si le débiteur produit des garanties jugées suffisantes par le directeur de l'organisme chargé du recouvrement des cotisations, le débiteur devant, toutefois, s'être acquitté de la totalité des cotisations des salariés et régler, dans le cadre du sursis à poursuites, la fraction minimum des majorations de retard fixée à l'article R. 243-20 ; Attendu, selon les énonciations du jugement attaqué, que la société Sert ayant réglé avec retard les cotisations de sécurité sociale dues au titre de la période du 1er avril 1985 au 30 mars 1988, l'URSSAF lui a réclamé le paiement des majorations non réductibles ; que la société a formé un recours contre cette décision et a demandé, en tout état de cause, des délais de paiement ; Attendu que, pour accueillir ce chef de demande, le jugement retient qu'il y a lieu, au regard des difficultés financières sérieuses et de la bonne foi de la société, d'accorder des délais de paiement dans la limite de 2 ans, selon les conditions de l'article 1244 du Code civil ; Qu'en statuant ainsi, alors que le directeur de l'URSSAF a seul qualité pour ordonner des sursis à poursuites pour le règlement des majorations de retard, le Tribunal a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne les délais de paiement, le jugement rendu le 22 février 1990, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Poitiers ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Niort. SECURITE SOCIALE - Cotisations - Majorations de retard - Recouvrement - Délai de grâce judiciaire - Impossibilité . CONTRATS ET OBLIGATIONS - Exécution - Délai de grâce - Article 1244 du Code civil - Sécurité sociale - Cotisations SECURITE SOCIALE - Cotisations - Majorations de retard - Recouvrement - Sursis à poursuite - Compétence - Directeur de l'URSSAF Le directeur de l'URSSAF a seul qualité pour ordonner des sursis à poursuites pour le règlement des majorations de retard. Par suite, un tribunal ne peut, sur le fondement de l'article 1244 du Code civil, alors en vigueur, accorder des délais à un débiteur pour payer des majorations de retard. A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1982-11-04, Bulletin 1982, V, n° 600, p. 442 (cassation), et les arrêts cités ; Chambre sociale, 1992-04-16, Bulletin 1992, V, n° 286, p. 175 (cassation), et l'arrêt cité.<br/> Code civil 1244 Code de la sécurité sociale R243-18, R243-19, R243-20, R243-21
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.