JURITEXT000007032220 CXCXAX1994X01X01X00014X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/03/22/JURITEXT000007032220.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 12 janvier 1994, 92-13.570, Publié au bulletin 1994-01-12 Cour de cassation Cassation partielle. 92-13570 Bulletin 1994 I N° 14 p. 11 CHAMBRE_CIVILE_1 Cour d'appel de Nancy, 1992-01-10 1992-01-10 Président : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonction. . Avocat général : M. Lupi. Avocats : M. Blanc, la SCP Boré et Xavier. Rapporteur : M. Gélineau-Larrivet. Sur le premier moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Nancy, 10 janvier 1992) d'avoir été rendu par une juridiction composée de trois conseillers, alors, selon le moyen, qu'aucun arrêt ne pouvait être rendu sans que l'un d'entre eux ait reçu le titre ou les fonctions de président, de sorte qu'ont été violées les dispositions des articles L. 212-2 du Code de l'organisation judiciaire et 430 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que l'arrêt énonce que la cause a été plaidée devant M. Z..., conseiller, qui a rendu compte à la chambre, composée de lui-même ainsi que de Mmes A... et B..., conseillers, puis a prononcé et signé la décision ; que ces énonciations impliquent que ce magistrat faisait fonction de président ; que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le deuxième moyen : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. X... et Mme Y... se sont mariés en novembre 1980 ; que Mme X... a présenté une requête en divorce en août 1984, époque à laquelle est intervenue une séparation des époux ; que l'ordonnance de non-conciliation a été rendue le 19 septembre suivant ; que le 23 mars 1985, Mme X... a donné naissance à une fille, prénommée Marion ; que, le 7 août 1985, M. X... a assigné son épouse et le tuteur ad hoc de l'enfant en contestation de paternité ; que l'expert désigné par le tribunal de grande instance a estimé que l'examen des groupes erythrocytaires, sériques, enzymatiques et HLA ne permettait pas d'exclure la paternité de M. X... et que celui-ci avait 99,999 chances sur 100 d'être le père de l'enfant ; que M. X... a demandé que soit ordonnée une nouvelle expertise pratiquée cette fois en utilisant la méthode des empreintes génétiques ; que le Tribunal a rejeté toutes les prétentions de M. X... ; Attendu que celui-ci fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir écarté sa demande tendant à une seconde expertise, alors, selon le moyen, que le juge est tenu d'ordonner les mesures d'instruction portant sur des faits qui, s'ils étaient établis, auraient légalement pour conséquence de justifier la demande ; que l'expertise sollicitée par M. X... pouvant permettre d'exclure la paternité de celui-ci, qui n'avait pas été établie " avec certitude ", la cour d'appel, en rejetant cette demande, a violé les articles 322 et 340-1-3 du Code civil ainsi que l'article 143 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la méthode médicale dit des " empreintes génétiques ", qui constitue en matière de contestation de paternité, non pas une fin de non-recevoir mais un moyen de défense au fond, n'est pas obligatoire pour le juge, de sorte que la cour d'appel qui a estimé, par motifs propres et adoptés, que la nouvelle expertise sollicitée n'était pas de nature à justifier les prétentions de M. X..., puisqu'elle ne pouvait remettre en cause les résultats de celle déjà pratiquée, a légalement justifié sa décision ; Mais sur le troisième moyen : Vu l'article 1382 du Code civil ; Attendu que pour faire droit à la demande en paiement de dommages-intérêts formée par Mme X..., la cour d'appel s'est bornée à énoncer que la suspicion sur la légitimité de l'enfant, entretenue par l'action intentée par M. X..., avait causé un préjudice à Mme X... ; Attendu qu'en se déterminant par ce seul motif, sans rechercher si M. X... avait commis une faute en contestant sa paternité, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. X... à payer des dommages-intérêts à Mme X..., l'arrêt rendu le 10 janvier 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy autrement composée. 1° COURS ET TRIBUNAUX - Composition - Audiences successives - Président - Qualité - Magistrat faisant fonction - Magistrat ayant assisté aux débats, rendu compte à la chambre, prononcé et signé la décision. 1° COURS ET TRIBUNAUX - Composition - Audiences successives - Magistrat ayant assisté aux débats - Magistrat ayant rendu compte à la chambre et assisté au délibéré - Magistrat ayant signé la décision - Identité - Effets - Présomption de la qualité de président 1° JUGEMENTS ET ARRETS - Minute - Signature - Signature non assortie de la qualité - Portée 1° Les énonciations de l'arrêt suivant lesquelles l'affaire a été plaidée devant un conseiller, qui a rendu compte à la chambre, composée de lui-même et de deux autres conseillers, puis a prononcé et signé la décision, impliquent que ce magistrat faisait fonction de président. 2° FILIATION LEGITIME - Désaveu de paternité - Preuve - Comparaison des groupes sanguins - Demande - Rejet - Rejet fondé sur les résultats d'une expertise sanguine déjà pratiquée. 2° PROCEDURE CIVILE - Fin de non-recevoir - Définition - Filiation naturelle - Reconnaissance - Contestation - Expertise selon la méthode dite des " empreintes génétiques " (non) 2° POUVOIRS DES JUGES - Applications diverses - Preuve - Moyen de preuve - Filiation légitime - Désaveu de paternité - Expertise selon la méthode dite des " empreintes génétiques " - Expertise ne pouvant remettre en cause les résultats de l'examen comparatif des sangs 2° PREUVE (règles générales) - Pouvoirs des juges - Mesures d'instruction - Filiation légitime - Désaveu de paternité - Expertise selon la méthode dite des " empreintes génétiques " - Expertise ne pouvant remettre en cause les résultats de l'examen comparatif des sangs 2° MESURES D'INSTRUCTION - Opportunité - Pouvoirs des juges - Filiation légitime - Désaveu de paternité - Expertise selon la méthode dite des " empreintes génétiques " 2° La méthode médicale dite des " empreintes génétiques ", qui constitue en matière de contestation de paternité, non une fin de non-recevoir mais un moyen de défense au fond, n'est pas obligatoire pour le juge ; il s'ensuit qu'une cour d'appel, qui a refusé d'ordonner cette nouvelle expertise au motif qu'elle n'était pas de nature à justifier les prétentions du demandeur puisqu'elle ne pouvait remettre en cause les résultats de l'expertise sanguine déjà pratiquée, a légalement justifié sa décision. 3° FILIATION LEGITIME - Désaveu de paternité - Exercice abusif - Faute - Recherche nécessaire. 3° ACTION EN JUSTICE - Exercice abusif - Faute - Constatations nécessaires 3° N'a pas donné de base légale à sa décision la cour d'appel qui, pour faire droit à la demande de dommages-intérêts formée par l'épouse contre le mari, énonce que la suspicion sur la légitimité de l'enfant, entretenue par l'action intentée par ce dernier, lui avait causé préjudice, sans rechercher si le mari avait commis une faute en contestant sa paternité. A RAPPROCHER : (2°). Chambre civile 1, 1985-02-12, Bulletin 1985, I, n° 57, p. 56 (rejet). A RAPPROCHER : (3°). Chambre civile 1, 1978-01-31, Bulletin 1978, I, n° 40
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.