JURITEXT000007032234 CXCXAX1994X02X05X00058X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/03/22/JURITEXT000007032234.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 16 février 1994, 90-46.077, Publié au bulletin 1994-02-16 Cour de cassation Rejet. 90-46077 Bulletin 1994 V N° 58 p. 42 CHAMBRE_SOCIALE Conseil de prud'Hommes de Vierzon, 1990-10-29 1990-10-29 Président : M. Kuhnmunch . Avocat général : M. Terrail. Avocat : la SCP Peignot et Garreau. Rapporteur : M. Frouin. Sur les deux moyens réunis : Attendu que M. X..., employé de la société Albizzati-GBA, fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Vierzon, 29 octobre 1990) d'avoir rejeté sa demande en paiement de la somme de 684 francs à titre d'indemnité de repas correspondant à dix-huit repas de midi qu'il s'est abstenu de prendre au cours de la période d'avril-mai 1989, tandis qu'il travaillait sur un chantier de l'entreprise, alors, selon le premier moyen, que s'il n'a pas pris pendant cette période le repas fourni gratuitement par l'employeur, c'était pour respecter sa religion et que la disposition de la convention collective, en vertu de laquelle l'indemnité de repas n'est pas due par l'employeur lorsque le repas est fourni gratuitement, ne s'applique pas au salarié qui déplace son heure de repas, et alors, selon le second moyen, que le jugement, qui l'a ainsi pénalisé en raison de son culte et de l'accomplissement de ses rites, n'a pas respecté les Droits de l'Homme ; Mais attendu que, selon l'article 5 de l'annexe VII à l'accord national du 21 octobre 1954 concernant les ouvriers du bâtiment, l'indemnité de repas a pour objet d'indemniser le supplément de frais occasionné par la prise du déjeuner en dehors de la résidence habituelle de l'ouvrier, et qu'elle n'est pas due par l'employeur lorsque le repas est fourni gratuitement ; Et attendu que le salarié qui, pour des raisons personnelles, ne prend pas le repas fourni gratuitement par l'employeur, ne peut prétendre à une compensation ; Que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi. CONVENTIONS COLLECTIVES - Bâtiment - Convention nationale du 21 octobre 1954 - Article 5 de l'annexe VII " petits déplacements salaires " - Salaire - Indemnités - Indemnité de repas - Attribution - Conditions - Exclusion des salariés nourris gratuitement - Abstention volontaire d'un salarié pour des raisons personnelles . CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Salaire - Indemnités - Indemnité de repas - Attribution - Conditions - Bâtiment - Convention nationale du 21 octobre 1954 - Article 5 de l'annexe VII " petits déplacements salaires " - Exclusion des salariés nourris gratuitement - Abstention volontaire d'un salarié pour des raisons personnelles L'accord collectif applicable disposant que l'indemnité de repas a pour objet d'indemniser le supplément de frais occasionné par le prix du déjeuner en dehors de la résidence habituelle de l'ouvrier, et qu'elle n'est pas due par l'employeur lorsque le repas est fourni gratuitement, le salarié qui, pour des raisons personnelles, ne prend pas le repas fourni gratuitement par l'employeur, ne peut prétendre à une compensation. A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1986-06-05, Bulletin 1986, V, n° 269, p. 222 (rejet).<br/> Accord national 1954-10-21 article 5 annexe VII
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.