JURITEXT000007032258 CXCXAX1994X02X04X00048X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/03/22/JURITEXT000007032258.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 1 février 1994, 91-20.904, Publié au bulletin 1994-02-01 Cour de cassation Rejet. 91-20904 Bulletin 1994 IV N° 48 p. 37 CHAMBRE_COMMERCIALE Cour d'appel de Paris, 1991-09-27 1991-09-27 Président : M. Bézard . Avocat général : M. Raynaud. Avocat : MM. Hennuyer, Choucroy, Henry. Rapporteur : M. Huglo. Sur le premier moyen : Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Paris, 27 septembre 1991) que M. Y..., huissier de justice associé, a, le 27 avril 1987, pratiqué une saisie-exécution, à la requête du trésorier principal de Paris, au domicile des époux X..., pour avoir paiement d'amendes pour infractions à la police de la circulation dues par leur fils, Simon X... ; que, sur réclamation amiable des époux X..., le trésorier principal n'a maintenu la saisie que sur un radio-réveil et de l'argenterie ; que, le 16 février 1988, la SCP Delavenne et Lafarge, commissaire-priseur chargé de la vente, a fait procéder à l'enlèvement des objets saisis ; que, le même jour, les époux X... ont avisé le commissaire-priseur, par lettre recommandée, qu'ils engageaient une procédure en vue de la restitution des biens saisis, puis, le 19 février 1988, lui ont notifié, ainsi qu'au gardien, une opposition à la vente ; qu'ils ont, le 25 février 1988, assigné en distraction le trésorier principal de Paris et M. Simon X... ; que, par jugement du 17 mai 1988, le tribunal d'instance de Paris
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.