← France

JURITEXT000007032259

JURITEXT000007032259 CXCXAX1994X02X04X00049X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/03/22/JURITEXT000007032259.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 1 février 1994, 92-10.160, Publié au bulletin 1994-02-01 Cour de cassation Cassation sans renvoi. 92-10160 Bulletin 1994 IV N° 49 p. 37 CHAMBRE_COMMERCIALE Tribunal de grande instance de Paris, 1991-10-24 1991-10-24 Président : M. Bézard . Avocat général : M. Raynaud. Avocats : MM. Roger, Goutet. Rapporteur : M. Vigneron. Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche : Vu l'article L. 47, alinéa 2, du Livre des procédures fiscales ; Attendu qu'il résulte de ce texte que l'avis de vérification de comptabilité adressé au contribuable doit préciser les années soumises à vérification ; qu'en l'absence de cette précision, le caractère contradictoire de l'examen n'est pas assuré ; Attendu, selon le jugement déféré, que l'administration des Impôts a procédé à une vérification de la comptabilité de la société Segur (la société) portant, selon l'avis adressé au contribuable, sur la période de juin 1985 à décembre 1986 ; qu'à la suite de cette vérification, l'administration fiscale a induit l'existence d'une acquisition non déclarée d'actions d'un ensemble d'actes dont l'un était daté du 30 avril 1987 ; Attendu que, pour rejeter la demande d'annulation de l'avis de mise en recouvrement des droits résultant du redressement opéré en suite de cette vérification, le Tribunal a retenu que le rapprochement de l'avenant du 30 avril 1987 avec les autres actes établissait l'existence de la convention de cession soumise à impôts ; Qu'en statuant ainsi, le Tribunal a violé le texte légal susvisé ; Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa 1, du nouveau Code de procédure civile, la cassation encourue n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi : CASSE ET ANNULE, le jugement rendu le 24 octobre 1991, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Paris ; ANNULE la décision de rejet du 6 avril 1990 et prononce décharge des droits mis en recouvrement selon avis n° 89-0573 du 28 août 1989 ; DIT n'y avoir lieu à renvoi. IMPOTS ET TAXES - Redressement et vérifications (règles communes) - Vérification fiscale - Vérification de comptabilité - Avis préalable - Mention - Années soumises à vérification - Nécessité . L'avis de vérification de comptabilité adressé au contribuable doit préciser les années soumises à vérification ; en l'absence de cette précision le caractère contradictoire de l'examen n'est pas assuré. Viole en conséquence l'article L. 47, alinéa 2, du Livre des procédures fiscales le Tribunal qui rejette la demande d'annulation de l'avis de mise en recouvrement des droits résultant du redressement opéré par l'administration fiscale à la suite d'une vérification, au motif que le rapprochement d'un avenant du 30 avril 1987 avec les autres actes établissait l'existence de la convention de cession soumise à impôt alors que la vérification de comptabilité selon l'avis adressé au contribuable portait sur la période de juin 1985 à décembre 1986. Livre des procédures fiscales L47, al. 2

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.