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JURITEXT000007032303

JURITEXT000007032303 CXCXAX1994X03X03X00040X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/03/23/JURITEXT000007032303.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 2 mars 1994, 92-19.356, Publié au bulletin 1994-03-02 Cour de cassation Rejet. 92-19356 Bulletin 1994 III N° 40 p. 25 CHAMBRE_CIVILE_3 Cour d'appel de Douai, 1992-06-09 1992-06-09 Président : M. Beauvois . Avocat général : M. Baechlin. Avocats : la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, la SCP Lesourd et Baudin. Rapporteur : Mme Fossereau. Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 9 juin 1992), que la société anonyme d'habitations à loyer modéré Carpi, qui a vendu à terme un ensemble de pavillons, a, en raison de graves désordres atteignant les fondations, été assignée par divers acquéreurs en résolution de vente, restitution des sommes perçues et indemnisation ; Attendu que la société Carpi fait grief à l'arrêt, qui prononce la résolution, de la condamner à reverser aux acquéreurs les montants des aides personnalisées au logement dont ils étaient bénéficiaires, alors, selon le moyen, 1°) que l'article L. 351-9 du Code de la construction et de l'habitation dispose que l'aide personnalisée au logement est, en principe, versée à l'établissement habilité à cet effet qui ne la reçoit donc pas en vertu d'un mandat ; que l'arrêt attaqué a donc violé ledit texte et fait une fausse application de l'article 1984 du Code civil ; 2°) que l'article 1376 du Code civil dispose que celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû s'oblige à le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu ; que seul celui qui a bénéficié d'un enrichissement indu peut être actionné ; qu'aux termes de ces dispositions, la société Carpi, établissement habilité et tiers bénéficiaire, a donc seule la qualité d'accipiens en cas d'action en répétition de l'indu menée par la caisse d'allocations familiales à l'exclusion des acquéreurs qui n'ont pas reçu de celle-ci les prestations en cause ; qu'en conséquence, en décidant que l'établissement habilité, accipiens, devait restituer lesdites sommes aux acquéreurs bien qu'ils n'en fussent pas comptables vis-à-vis de l'organisme qui ne les leur avait pas remises, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 351-9 du Code de la construction et de l'habitation et 1376 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel a légalement justifié sa décision en retenant que la résolution de la vente à terme emportait comme conséquence l'obligation pour le vendeur de restituer la totalité des sommes perçues par lui à titre de prix de vente, tant celles payées directement par l'acquéreur que celles qui lui ont été versées au titre de l'aide personnalisée au logement attribuée à celui-ci et dont il reste comptable à l'égard de l'organisme payeur ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi. CONSTRUCTION IMMOBILIERE - Immeuble à construire - Vente - Restitution - Effets - Restitution du prix - Résolution de la totalité des sommes perçues par le vendeur - Sommes perçues au titre de l'aide personnalisée au logement . VENTE - Résolution - Effets - Restitution du prix - Restitution de la totalité des sommes perçues par le vendeur - Sommes perçues au titre de l'aide personnalisée au logement VENTE - Résolution - Effets - Annulation rétroactive - Portée - Restitution des sommes perçues par le vendeur au titre de l'aide personnalisée au logement Justifie légalement sa décision de condamner une société d'habitations à loyer modéré à reverser aux acquéreurs les montants des aides personnalisées au logement, qui lui ont été versées directement, la cour d'appel qui retient que la résolution de la vente emporte comme conséquence l'obligation pour le vendeur de restituer la totalité des sommes perçues par lui à titre de prix de vente, tant celles payées directement par l'acquéreur que celles qui lui ont été versées au titre de l'aide personnalisée au logement attribuée à celui-ci et dont il reste comptable à l'égard de l'organisme payeur.

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