Sources officielleslegifrance.gouv.fr · EUR-Lex
Europaius

Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 15 juin 1994, 92-18.186

JURITEXT000007032311 CXCXAX1994X06X02X00162X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/03/23/JURITEXT000007032311.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 15 juin 1994, 92-18.186, Publié au bulletin 1994-06-15 Cour de cassation Rejet.

92-18186 Bulletin 1994 II N° 162 p. 94 CHAMBRE_CIVILE_2 Cour d'appel de Lyon, 1992-05-11 1992-05-11 Président : M. Zakine .

Avocat général : M. Sainte-Rose.

Avocat : M. Hennuyer.

Rapporteur : M. Laplace.

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 11 mai 1992) et les productions, que M. Y... a édifié une villa à proximité de la propriété des époux X... qui ont saisi la juridiction des référés pour lui faire interdire l'usage d'une cheminée, cause de nuisances, et obtenir la désignation d'un expert ; que les époux X... ont relevé appel de l'ordonnance rendue par le président d'un tribunal de grande instance qui les avait déboutés de leurs prétentions ; qu'un précédent arrêt a rejeté la demande d'interdiction mais a ordonné une expertise ; que les époux X... ont fait revenir l'affaire devant la cour d'appel après dépôt du rapport ;

Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable la demande des époux X... tendant à voir ordonner une nouvelle expertise, en raison des irrégularités affectant celle qui avait été prescrite, alors que, d'une part, en déclarant qu'après avoir décidé une mesure d'instruction et statué sur les dépens, elle avait mis fin à l'instance, la cour d'appel aurait violé les articles 153 et 455 du nouveau Code de procédure civile, et alors que, d'autre part, les pouvoirs conférés au magistrat chargé de contrôler l'exécution d'une mesure d'instruction ne privant pas la collégialité du droit de statuer elle-même sur une demande de nouvelle expertise qui lui serait présentée par l'une ou l'autre des parties, après le dépôt du rapport, la cour d'appel aurait violé les articles 144, 153, 155, 166 et 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel, en déboutant les époux X... de leur demande d'interdiction et en ordonnant la mesure d'instruction sollicitée, avait épuisé sa saisine en tant que juridiction des référés ; qu'elle a donc à bon droit déclaré que les époux X... n'étaient pas recevables à lui demander une nouvelle expertise ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.

REFERE - Ordonnance - Ordonnance prescrivant une expertise - Demande d'une nouvelle expertise .

MESURES D'INSTRUCTION - Expertise - Décision ordonnant expertise - Décision de référé - Demande d'une nouvelle expertise Une cour d'appel, qui par un précédent arrêt avait débouté les parties demanderesses d'une demande d'interdiction et ordonné la mesure d'instruction sollicitée, a épuisé sa saisine en tant que juridiction des référés ; elle a donc à bon droit déclaré qu'elles n'étaient pas recevables à lui demander une nouvelle expertise.

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.