JURITEXT000007032312 CXCXAX1994X06X02X00163X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/03/23/JURITEXT000007032312.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 15 juin 1994, 92-15.638, Publié au bulletin 1994-06-15 Cour de cassation Rejet. 92-15638 Bulletin 1994 II N° 163 p. 94 CHAMBRE_CIVILE_2 Cour d'appel de Pau, 1991-11-27 1991-11-27 Président : M. Zakine . Avocat général : M. Sainte-Rose. Avocats : M. Copper-Royer, la SCP Waquet, Farge et Hazan. Rapporteur : M. Delattre. Sur le moyen unique : Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Pau, 27 novembre 1991), que le département des Landes, qui a été condamné par un jugement frappé d'appel à payer en qualité de caution une certaine somme à la caisse centrale de Crédit mutuel Artois et Picardie, a formé une demande d'arrêt de l'exécution provisoire de ce jugement prononcée à son encontre à concurrence de moitié de la condamnation, en soutenant, notamment, que cette exécution provisoire risquerait d'avoir pour lui des conséquences manifestement excessives, en ce qu'elle ne respecterait pas la loi du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes des départements et des régions ; que la demande du département des Landes a été rejetée ; Attendu que celui-ci fait grief à l'ordonnance du premier président de n'avoir pas arrêté l'exécution provisoire du jugement dont il a relevé appel, alors qu'aux termes de l'article 49 de la loi du 2 mars 1982, si le département qui a offert sa caution à une personne privée peut, pour la mise en jeu de cette caution, choisir de régler soit la totalité du concours, soit les annuités déterminées par l'échéancier contractuel, il se trouve limité par l'obligation de ne pas dépasser pour un même exercice, un pourcentage défini par décret du montant total des annuités susceptibles d'être cautionnées ; qu'en statuant comme il l'a fait, sans rechercher si la condamnation du département des Landes à régler la moitié des sommes mises à sa charge risquait d'entraîner des conséquences manifestement excessives en ce qu'elle pouvait impliquer un dépassement du pourcentage prévu par l'article 49 de la loi du 2 mars 1982, le premier président aurait violé ledit article ainsi que l'article 524 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que les conséquences de l'exécution provisoire, en cas d'appel, doivent être appréciées au regard de la situation du débiteur ; que c'est donc hors de toute violation des textes visés que le premier président, après avoir relevé que le département des Landes n'avait pas, au cours de la procédure, exercé l'option ouverte par la loi du 2 mars 1982, a retenu, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, que celui-ci ne justifiait pas que l'exécution provisoire risquerait d'entraîner des conséquences manifestement excessives ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi. REFERE DU PREMIER PRESIDENT - Exécution provisoire - Arrêt de l'exécution provisoire - Exécution entraînant des conséquences manifestement excessives - Appréciation au regard de la situation du débiteur - Nécessité . EXECUTION PROVISOIRE - Suspension - Jugement frappé d'appel - Exécution entraînant des conséquences manifestement excessives - Appréciation au regard de la situation du débiteur - Nécessité Les conséquences de l'exécution provisoire, en cas d'appel, doivent être appréciées au regard de la situation du débiteur. A RAPPROCHER : Assemblée plénière, 1990-11-02, Bulletin 1990, Assemblée plénière, n° 11
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.