JURITEXT000007032317 CXCXAX1994X02X01X00044X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/03/23/JURITEXT000007032317.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 2 février 1994, 92-10.432, Publié au bulletin 1994-02-02 Cour de cassation Cassation. 92-10432 Bulletin 1994 I N° 44 p. 34 CHAMBRE_CIVILE_1 Cour d'appel de Lyon, 1991-10-17 1991-10-17 Président : M. de Bouillane de Lacoste . Avocat général : M. Lupi. Avocats : la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, la SCP Peignot et Garreau. Rapporteur : Mme Lescure. Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 412 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que M. Martinet, qui avait été blessé par M. Castenet, l'a assigné en réparation de son préjudice corporel et a été débouté de cette action ; que Mme X..., avocat qui l'avait assisté dans cette procédure, lui a adressé copie du jugement sans lui fournir aucune information sur la possibilité de faire appel, ni sur les modalités d'exercice de ce recours ; que s'étant trouvé forclos pour interjeter appel, M. Martinet a assigné Mme X... en dommages-intérêts, lui reprochant de lui avoir fait perdre une chance de réformation du jugement par manquement à son devoir de conseil ; Attendu que pour rejeter cette demande, la cour d'appel, tout en retenant à la charge de Mme X... un manquement à son obligation de conseil, a énoncé que la forclusion encourue par M. Martinet résultait non de la faute de cet avocat, mais de la négligence du client, qui, avisé par l'acte de signification du 14 février 1986 du délai d'appel, n'avait pas pris contact avec son avocat, malgré les conseils qui lui avaient été donnés par la Fédération nationale des mutilés du travail qu'il avait précédemment chargé de saisir la cour d'appel, et avait directement écrit à la cour d'appel le 13 mars 1986 ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte des énonciations même de l'arrêt que la forclusion encourue résultait du fait que l'attention de M. Martinet n'avait pas été spécialement appelée par son conseil sur la forme selon laquelle il devait interjeter appel, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 octobre 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée. AVOCAT - Responsabilité - Faute - Négligence - Obligation de conseil - Appel - Forme selon laquelle il doit être interjeté - Omission d'en informer le client . AVOCAT - Responsabilité - Obligation de conseil - Appel - Forme selon laquelle il doit être interjeté - Omission d'en informer le client AVOCAT - Responsabilité - Faute - Appel - Forme selon laquelle il doit être interjeté - Omission d'en informer le client Manque à son devoir de conseil l'avocat qui n'appelle pas spécialement l'attention de son client sur la forme selon laquelle il devait interjeter appel. Code de procédure civile 412
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.