JURITEXT000007032320 CXCXAX1993X12X04X00474X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/03/23/JURITEXT000007032320.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 14 décembre 1993, 91-21.184, Publié au bulletin 1993-12-14 Cour de cassation Irrecevabilité. 91-21184 Bulletin 1993 IV N° 474 p. 345 CHAMBRE_COMMERCIALE Tribunal de grande instance de Strasbourg, 1991-09-09 1991-09-09 Président : M. Bézard . Avocat général : M. Curti. Avocats : la SCP Peignot et Garreau, M. Foussard. Rapporteur : Mme Pasturel. Sur la recevabilité du pourvoi : Vu l'article 605 du nouveau Code de procédure civile et l'article 173 de la loi du 25 janvier 1985 ; Attendu que le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements en dernier ressort ; Attendu que, dans la procédure de liquidation judiciaire de M. X..., le juge-commissaire, par ordonnance du 10 décembre 1990, a autorisé la vente de gré à gré à la société civile immobilière X... (la SCI), pour le prix de 500 000 francs, d'un immeuble appartenant au débiteur, le notaire commis pour procéder à la vente étant également chargé de notifier l'ordonnance aux créanciers hypothécaires inscrits ; que le Directeur des services fiscaux du Bas-Rhin a formé, le 22 mars 1991, contre cette décision, un recours dont M. X..., le liquidateur de la procédure collective, Mme X..., et la SCI (les consorts X...) ont soulevé l'irrecevabilité en soutenant que le Directeur des services fiscaux avait été informé de l'ordonnance par le notaire le 8 février 1991 et que le délai prévu à l'article 25 du décret du 27 décembre 1985 était donc expiré à la date du recours ; que le Tribunal a déclaré l'opposition recevable aux motifs que la notification du 8 février 1991 aux fins de purge des hypothèques faisait état de façon incidente de l'ordonnance mais n'en reproduisait pas les termes ni ne précisait la voie de recours ouverte de sorte que le délai n'avait pas couru ; que les consorts X... se sont pourvus en cassation contre cette décision ; Mais attendu que le jugement attaqué était susceptible d'appel en ce qu'il aurait fait une inexacte application des dispositions de l'article 25 du décret du 27 décembre 1985 relatives aux formes et délais du recours contre les ordonnances du juge-commissaire ; d'où il suit qu'il ne peut faire l'objet d'un pourvoi en cassation ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi. ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement et liquidation judiciaires - Procédure - Appel - Décisions susceptibles - Jugement statuant sur opposition à ordonnance du juge commissaire - Jugement critiqué en ce qu'il aurait fait une mauvaise application des règles relatives aux formes et délais de recours . APPEL CIVIL - Décisions susceptibles - Applications diverses - Entreprise en difficulté - Redressement et liquidation judiciaires - Jugement statuant sur opposition à ordonnance du juge commissaire - Jugement critiqué en ce qu'il aurait fait une mauvaise application des règles relatives aux formes et délais de recours CASSATION - Décisions susceptibles - Entreprise en difficulté - Redressement et liquidation judiciaires - Jugement statuant sur opposition à ordonnance du juge commissaire - Jugement critiqué en ce qu'il aurait fait une mauvaise application des règles relatives aux formes et délais de recours (non) Le jugement rendu sur le recours formé par un créancier contre l'ordonnance du juge-commissaire ayant autorisé la vente de gré à gré d'un immeuble appartenant au débiteur, en liquidation judiciaire, étant susceptible d'appel en ce qu'il aurait fait une inexacte application des dispositions de l'article 25 du décret du 27 décembre 1985 relatives aux formes et délais du recours contre les ordonnances du juge commissaire, le pourvoi en cassation formé contre un tel jugement doit être déclaré irrecevable. Décret 85-1387 1985-12-27 art. 25 Loi 85-98 1985-01-25 nouveau Code de procédure civile 605
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.