JURITEXT000007032327 CXCXAX1994X02X03X00032X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/03/23/JURITEXT000007032327.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 23 février 1994, 92-13.588, Publié au bulletin 1994-02-23 Cour de cassation Rejet. 92-13588 Bulletin 1994 III N° 32 p. 20 CHAMBRE_CIVILE_3 Cour d'appel de Montpellier, 1992-02-06 1992-02-06 Président : M. Beauvois . Avocat général : M. Mourier. Avocats : M. Brouchot, la SCP Peignot et Garreau. Rapporteur : M. Boscheron. Sur le moyen unique : Attendu que les époux X..., preneurs à bail, selon contrat du 5 février 1974, de locaux à usage commercial appartenant à Mme Y..., font grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 6 février 1992) de les débouter de leur demande en paiement d'une indemnité d'éviction, à la suite du refus de renouvellement qui leur a été notifié par la bailleresse, alors, selon le moyen, 1° que l'exigence d'une exploitation effective du fonds de commerce, comme condition du droit au renouvellement du bail, est écartée lorsqu'il existe des motifs légitimes de non-exploitation ; qu'en se bornant à constater le défaut d'exploitation du local litigieux, sans rechercher s'il existait pour les époux X... un motif légitime de non-exploitation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 4 et 8 du décret du 30 septembre 1953 ; 2° que le bailleur est tenu, préalablement au refus de renouvellement du bail, de mettre en demeure le locataire d'avoir à respecter ses obligations, non seulement lorsque celui-ci a cessé son exploitation, mais encore lorsqu'il n'a jamais exploité son fonds ; qu'en décidant cependant que Mme Y... se trouvait dispensée de cette formalité préalable dès lors que les époux X... n'avaient jamais commencé d'exploiter leur fonds, la cour d'appel a violé l'article 9 du décret du 30 septembre 1953 ; 3° qu'ayant relevé que le fonds " n'a jamais été exploité selon la destination prévue au bail ", la cour d'appel n'a nullement caractérisé un défaut total d'exploitation ; qu'en décidant, cependant, que la mise en demeure préalable d'avoir à cesser une infraction au bail se trouvait exclue en l'espèce, faute d'un commencement d'exploitation, la cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations de fait les conséquences qui en découlaient, violant ainsi l'article 9 du décret du 30 septembre 1953 ; Mais attendu qu'ayant relevé que les époux X... ne justifiaient d'aucune inscription au registre du commerce, ni d'une comptabilité faisant apparaître une exploitation normale et effective et qu'aucun fonds n'avait jamais été exploité dans les lieux loués lesquels servaient uniquement d'entrepôt et de vitrine pour le fonds voisin, la cour d'appel, sans avoir à procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, a légalement justifié sa décision en retenant, à bon droit, qu'aucune mise en demeure n'était nécessaire ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi. BAIL COMMERCIAL - Renouvellement - Refus - Motifs graves et légitimes - Mise en demeure - Locataire ne remplissant pas les conditions de renouvellement . Justifie légalement sa décision de débouter les locataires de leur demande en paiement d'une indemnité d'éviction la cour d'appel qui, ayant relevé que ceux-ci ne justifiaient d'aucune inscription au registre du commerce et qu'un fonds n'avait jamais été exploité dans les lieux loués, a retenu à bon droit qu'aucune mise en demeure n'était nécessaire. A RAPPROCHER : Chambre civile 3, 1982-02-16, Bulletin 1982, III, n° 44, p. 30 (rejet), et les arrêts cités.<br/>
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.