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JURITEXT000007032333

JURITEXT000007032333 CXCXAX1994X03X0OX00008X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/03/23/JURITEXT000007032333.xml ORDONNANCE Cour de Cassation, Ordonnance du Premier président, du 23 mars 1994, 93-43.994, Publié au bulletin 1994-03-23 Cour de cassation 93-43994 Bulletin 1994 ORD. N° 8 p. 5 ORDONNANCE_PREMIER_PRESIDENT Cour d'appel de Paris, 1993-06-08 1993-06-08 Président : M. Gélineau-Larrivet, conseiller délégué par le Premier Président Avocat général : M. Sainte-Rose. Avocat : la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin. Attendu que, par requête du 5 novembre 1993, Mlle Ute X... Nous a demandé, par application de l'article 1009-1 du nouveau Code de procédure civile, d'ordonner le retrait, du rôle de la Cour, de l'instance ouverte sur la déclaration de pourvoi formée le 6 août 1993 par la SARL Editor Conseils et inscrite sous le n° 93-43.994 ; Attendu que, par arrêt rendu, le 8 juin 1993, la SARL Editor Conseils a été condamnée par la cour d'appel de Paris à payer diverses sommes à Mlle Ute X... ; Attendu que, bien que n'ayant pas exécuté les condamnations mises à sa charge, la SARL Editor Conseils entend s'opposer à ce qu'il lui soit fait application des dispositions de l'article 1009-1 du nouveau Code de procédure civile, faisant valoir que Mlle Ute X... ne peut fournir aucune garantie quant à la restitution des fonds, et propose de consigner la somme litigieuse au compte Carpa de son conseil ; Attendu que la mesure de " retrait du rôle ", prescrite par ce texte à l'encontre du débiteur condamné qui se pourvoit en cassation, ne constitue ni la sanction d'un défaut de diligences, ni celle d'une irrecevabilité quelconque ; Qu'elle est la mesure d'administration et de régulation destinée à rappeler le caractère extraordinaire du recours en cassation et à faire assurer au bénéficiaire d'une décision de justice exécutoire la pleine effectivité des prérogatives qui lui ont été reconnues par les juges du fond, le tout conformément aux régles fondamentales de l'organisation judiciaire ; Attendu que cette mesure, simplement provisoire dans ses effets et conservatoire de tous droits, voies et moyens, peut être sollicitée dès que la déclaration de pourvoi, saisissant la Cour de Cassation, a été déposée au greffe de la juridiction et sans avoir à attendre l'expiration des délais de production des mémoires en demande ou en défense ; Attendu qu'en l'espèce, la SARL Editor conseils, qui ne justifie d'aucunes diligences propres à faire conclure à sa volonté de déférer à la décision des juges du fond, ne fournit aucun élément de preuve de la prétendue impossibilité dans laquelle serait Mlle Ute X... de ne pas restituer et n'établit aucune situation de fait personnelle propre à faire craindre ou présumer des conséquences manifestement excessives en cas d'exécution ; Qu'en cet état, elle ne saurait suivre sur l'instance en cassation ouverte par sa déclaration de pourvoi ; PAR CES MOTIFS : Faisant application des dispositions de l'article 1009-1 du nouveau Code de procédure civile, sur la requête de Mlle Ute X... : DISONS qu'est retirée du rôle de la cour l'instance ouverte sur la déclaration de pourvoi formulée le 6 août 1993 par la SARL Editor Conseils à l'encontre de l'arrêt de la cour d'appel de Paris en date du 8 juin 1993 (pourvoi n° 93-43.994). CASSATION - Pourvoi - Retrait du rôle - Demande - Pourvoi d'une société contre un arrêt la condamnant au paiement de sommes - Impossibilité pour la partie bénéficiaire de restituer ces sommes - Preuve - Absence - Effet . CASSATION - Pourvoi - Retrait du rôle - Demande - Exécution de la décision - Absence de diligence du demandeur au pourvoi - Effet CASSATION - Pourvoi - Retrait du rôle - Demande - Pourvoi d'une société contre un arrêt la condamnant au paiement de sommes - Exécution de l'arrêt de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives - Absence - Effet Il y a lieu de retirer du rôle de la Cour de Cassation le pourvoi formé par une société contre un arrêt l'ayant condamnée à payer diverses sommes dès lors qu'elle ne justifie d'aucune diligence propre à faire conclure à sa volonté de déférer à la décision des juges du fond, ne fournit aucun élément de preuve de la prétendue impossibilité dans laquelle serait la partie au bénéfice de laquelle l'arrêt a été rendu, de ne pas restituer et n'établit aucune situation de fait personnelle propre à faire craindre ou présumer des conséquences manifestement excessives en cas d'exécution. A RAPPROCHER : Ordonnance 1993-12-21, Bulletin 1993, Ord., n° 23, p. 19 et les ordonnances citées. nouveau Code de procédure civile 1009-1

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