JURITEXT000007032335 CXCXAX1994X02X05X00070X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/03/23/JURITEXT000007032335.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 24 février 1994, 92-12.954, Publié au bulletin 1994-02-24 Cour de cassation Cassation. 92-12954 Bulletin 1994 V N° 70 p. 50 CHAMBRE_SOCIALE Cour d'appel de Bordeaux, 1992-02-10 1992-02-10 Président : M. Kuhnmunch . Avocat général : M. Martin. Rapporteur : M. Favard. Sur les deuxième et troisième moyens réunis : Vu le décret n° 46-1428 du 12 juin 1946 et l'article R. 312-1 du Code de la sécurité sociale ; Attendu que, selon l'arrêt attaqué, M. X..., qui a exercé toute son activité salariée dans l'un des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, s'est installé en Charente en 1986, après sa retraite ; qu'ayant contesté la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de la Charente lui refusant le bénéfice des conditions de remboursement propres au régime local, les juges du fond ont annulé cette décision ; Attendu que, pour accorder à M. X... le bénéfice des prestations du régime local d'assurance maladie d'Alsace-Lorraine, l'arrêt attaqué énonce essentiellement qu'aucune disposition législative ne prévoit la perte, par un assuré social, des avantages de ce régime lorsqu'il quitte les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle ; Qu'en statuant ainsi, alors que le régime local d'assurance maladie n'est applicable que sur le territoire de l'Alsace et de la Moselle, et alors qu'aucun arrêté ministériel n'est venu apporter de dérogation, en la matière, au principe d'affiliation à la caisse primaire d'assurance maladie dans la circonscription de laquelle l'assuré social a sa résidence habituelle, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 février 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse. ALSACE-LORRAINE - Sécurité sociale - Assurances sociales - Prestations - Attribution - Conditions - Résidence dans l'un des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle . SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Prestations (dispositions générales) - Attribution - Conditions - Affilié ayant précédemment cotisé au régime local d'assurance maladie d'Alsace-Lorraine Il résulte du décret n° 46-1428 du 12 juin 1946 et de l'article R. 312-1 du Code de la sécurité sociale, que le régime local d'assurance maladie n'est applicable que sur le territoire de l'Alsace et de la Moselle et qu'aucun arrêté ministériel n'a apporté de dérogation, en la matière, au principe d'affiliation à la caisse primaire d'assurance maladie dans la circonscription de laquelle l'assuré social a sa résidence habituelle. La caisse primaire d'assurance maladie du lieu de résidence d'un assuré social qui, ayant exercé toute son activité salariée dans l'un des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, n'y demeure plus, est donc fondée à lui refuser le bénéfice des conditions de remboursement propres au régime local d'assurance maladie d'Alsace-Lorraine. Code de la sécurité sociale R312-1 Décret 46-1428 1946-06-12
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.