JURITEXT000007032354 CXCXAX1994X05X04X00170X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/03/23/JURITEXT000007032354.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 10 mai 1994, 91-21.902, Publié au bulletin 1994-05-10 Cour de cassation Cassation. 91-21902 Bulletin 1994 IV N° 170 p. 137 CHAMBRE_COMMERCIALE Tribunal d'instance de Saint-Germain-en-Laye, 1991-07-11 1991-07-11 Président : M. Bézard . Avocat général : Mme Piniot. Avocat : la SCP Célice et Blancpain. Rapporteur : M. Dumas. Sur le moyen unique : Vu l'article 1315 du Code civil ; Attendu, selon le jugement critiqué, que, le 10 juillet 1988, la Société générale et Mme X... ont conclu une convention d'ouverture d'un compte de dépôt ; que divers relevés de ce compte ont été établis par la Société générale ; que celle-ci a réclamé à sa cliente la somme de 5 706,21 francs, montant, selon elle, du solde débiteur à la date du 17 novembre 1989 ; Attendu que, pour rejeter cette demande, le jugement retient que la preuve de toute créance excédant 5 000 francs doit être apportée par écrit, sauf à l'égard d'un commerçant, qu'il n'est pas allégué que Mme X... serait commerçante et que la Société générale, à l'exception de l'acte dit " Dispositions particulières d'adhésion " du 10 août 1988, qui ne précise ni le mode de détermination des sommes dues, ni le taux des intérêts, ni le coût des frais, ne produit aucun écrit émanant de son débiteur et susceptible d'apporter même un commencement de preuve au bien-fondé de sa demande ; Attendu qu'en statuant ainsi, sans avoir recherché si Mme X..., peu important que celle-ci ne fût pas commerçante, avait élevé des contestations en recevant les relevés de compte dont se prévalait la Société générale, le Tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 11 juillet 1991, entre les parties, par le tribunal d'instance de Saint-Germain-en-Laye ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Versailles. BANQUE - Compte - Relevé - Réception par le titulaire - Absence de protestation - Effets - Solde débiteur - Paiement - Condamnation . BANQUE - Compte - Relevé - Réception par le titulaire - Protestation au reçu du relevé - Recherche nécessaire Ne donne pas de base légale à sa décision le tribunal d'instance qui, rejette la demande d'une banque en paiement du solde débiteur d'un compte de dépôt adressé au titulaire de celui-ci au motif que cette banque ne produit aucun écrit émanant de son débiteur susceptible d'apporter même un commencement de preuve au bien-fondé de sa demande, sans avoir recherché si ce titulaire, peu important qu'il ne fût pas commerçant, avait élevé des contestations en recevant les relevés de compte dont se prévaut son cocontractant. A RAPPROCHER : Chambre commerciale, 1981-03-17, Bulletin 1981, IV, n° 144, p. 112 (rejet).<br/> Code civil 1315
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.