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JURITEXT000007032361

JURITEXT000007032361 CXCXAX1994X06X03X00115X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/03/23/JURITEXT000007032361.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 1 juin 1994, 91-20.367, Publié au bulletin 1994-06-01 Cour de cassation Cassation. 91-20367 Bulletin 1994 III N° 115 p. 73 CHAMBRE_CIVILE_3 Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1991-03-27 1991-03-27 Président : M. Beauvois . Avocat général : M. Marcelli. Avocats : M. Choucroy, la SCP Célice et Blancpain. Rapporteur : M. Douvreleur. Sur le premier moyen : Vu l'article 2151 du Code civil ; Attendu que le créancier privilégié dont le titre a été inscrit ou le créancier hypothécaire inscrit pour un capital produisant intérêt et arrérages, a le droit d'être colloqué, pour 3 années seulement, au même rang que le principal ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 27 mars 1991), que la banque Société générale a pris une inscription hypothécaire de premier rang sur un immeuble en garantie d'une somme de 1 200 000 francs remboursable en 180 mensualités de 13 488,84 francs chacune au taux de 10,80 %, des intérêts à ce taux et des frais et accessoires évalués à 5 %, soit 50 000 francs ; que l'immeuble ayant été vendu sur saisie, une procédure d'ordre judiciaire a été ouverte pour la distribution du prix d'adjudication ; que la production faite par la banque pour un principal de 1 506 075,65 francs, outre divers intérêts depuis le 24 octobre 1983, a été admise et que la Société de Location de containers pour navires (Loconav), créancier hypothécaire en second rang, a formé contredit ; Attendu que, pour allouer le montant des mensualités impayées au jour de la déchéance du terme du 5 novembre 1981 au 24 octobre 1983 et le capital restant dû à cette date, ainsi que les intérêts dus sur le principal du 24 octobre 1983 au 13 octobre 1985, l'arrêt retient que les intérêts échus des mensualités impayées sont bien compris dans le principal comme étant garantis par l'inscription d'hypothèque " parfaitement libellée et exempte d'ambiguïté " et que seuls relevaient de l'article 2151 du Code civil les intérêts postérieurs à la déchéance du terme ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 mars 1991, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier. ORDRE ENTRE CREANCIERS - Collocation - Créancier hypothécaire - Intérêts garantis par l'hypothèque - Limitation à trois annuités - Portée . Aux termes de l'article 2151 du Code civil, le créancier privilégié dont le titre a été inscrit ou le créancier hypothécaire inscrit pour un capital produisant intérêt et arrérages, a le droit d'être colloqué, pour 3 années seulement, au même rang que le principal. Viole ce texte la cour d'appel qui, pour allouer le montant des mensualités impayées au jour de la déchéance du terme du 5 novembre 1981 au 24 octobre 1983 et le capital restant dû à cette date, ainsi que les intérêts dus sur le principal, du 24 octobre 1983 au 13 octobre 1985, retient que les intérêts échus des mensualités impayées sont bien compris dans le principal comme étant garantis par l'inscription d'hypothèque " parfaitement libellée et exempte d'ambiguïté " et que seuls relevaient de l'article 2151 du Code civil les intérêts postérieurs à la déchéance du terme. A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1984-12-05, Bulletin 1984, II, n° 186, p. 131 (cassation).<br/> Code civil 2151

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