JURITEXT000007032364 CXCXAX1994X06X03X00126X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/03/23/JURITEXT000007032364.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 22 juin 1994, 90-11.774, Publié au bulletin 1994-06-22 Cour de cassation Cassation partielle. 90-11774 Bulletin 1994 III N° 126 p. 79 CHAMBRE_CIVILE_3 Cour d'appel de Paris, 1989-11-13 1989-11-13 Président : M. Beauvois . Avocat général : M. Mourier. Avocats : MM. Choucroy, Roger, la SCP Célice et Blancpain. Rapporteur : M. Chapron. Sur le moyen unique du pourvoi principal et le moyen unique du pourvoi incident réunis : Vu l'article 1792-6 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 novembre 1989), qu'en 1983-1984, le syndicat des copropriétaires du ...
(14e)(le syndicat des copropriétaires) a fait effectuer des travaux de rénovation d'un immeuble sous la maîtrise d'oeuvre de M. X..., assuré d'abord auprès de la compagnie La Préservatrice foncière, puis, à compter du 1er janvier 1984, de la Mutuelle parisienne de garantie ; que, des désordres étant apparus, le syndicat des copropriétaires a assigné en réparation M. X... et ses assureurs ; Attendu que, pour condamner La Préservatrice foncière et la Mutuelle parisienne de garantie in solidum avec M. X..., l'arrêt retient que les travaux ont été achevés avant que le syndicat des copropriétaires ne reprenne possession des lieux, que l'intégralité des sommes dues tant aux entreprises qu'à M. X... a été payée et que, dès lors, il y a eu réception tacite des travaux ; Qu'en statuant ainsi, sans relever la volonté non équivoque du syndicat des copropriétaires de recevoir les travaux, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné les compagnies La Préservatrice foncière et La Mutuelle parisienne de garantie, l'arrêt rendu le 13 novembre 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans. ARCHITECTE ENTREPRENEUR - Réception de l'ouvrage (loi du 4 janvier 1978) - Définition - Réception tacite - Prise de possession des lieux par le maître de l'ouvrage - Paiement intégral des travaux . ARCHITECTE ENTREPRENEUR - Réception de l'ouvrage (loi du 4 janvier 1978) - Définition - Réception tacite - Prise de possession des lieux par le maître de l'ouvrage - Volonté non équivoque de recevoir ARCHITECTE ENTREPRENEUR - Réception de l'ouvrage (loi du 4 janvier 1978) - Prise de possession des lieux Ne donne pas de base légale à sa décision la cour d'appel qui, pour admettre l'existence d'une réception tacite, retient que les travaux ont été achevés avant que le syndicat des copropriétaires ne reprenne possession des lieux et que l'intégralité des sommes dues tant aux entreprises qu'au maître d'oeuvre a été payée, sans relever la volonté non équivoque du syndicat des copropriétaires de recevoir les travaux. A RAPPROCHER : Chambre civile 3, 1994-03-16, Bulletin 1994, III, n° 50, p. 30 (cassation partielle), et l'arrêt cité.<br/> Loi 78-12 1978-01-04