JURITEXT000007032366 CXCXAX1994X06X03X00135X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/03/23/JURITEXT000007032366.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 29 juin 1994, 92-16.429, Publié au bulletin 1994-06-29 Cour de cassation Rejet. 92-16429 Bulletin 1994 III N° 135 p. 85 CHAMBRE_CIVILE_3 Cour d'appel de Rouen, 1992-03-26 1992-03-26 Président : M. Beauvois . Avocat général : M. Baechlin. Avocats : la SCP Peignot et Garreau, M. Cossa. Rapporteur : M. Boscheron. Sur le premier moyen : Attendu que M. X..., propriétaire de cressonnières données en location à M. Y..., suivant un bail rural en date 2 janvier 1985, a sollicité la résiliation du bail, notamment pour sous-location par le preneur du droit de chasser et de pêcher ; que M. Y... a reconventionnellement demandé l'annulation du fermage fixé en argent dans le bail et le remboursement du trop-perçu ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Rouen, 26 mars 1992) de le débouter de sa demande, alors, selon le moyen, que le droit de chasser et de pêcher étant un droit personnel réservé au seul titulaire du bail, toute mise à disposition de ce droit au profit d'un tiers, moyennant une contrepartie onéreuse, constitue une sous-location prohibée ; que, dès lors, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a procédé d'une violation des articles L. 411-35, L. 411-36, L. 415-7 et R. 415-1 et suivants du Code rural ; Mais attendu que la mise à disposition, au profit d'un tiers, du droit personnel de chasser et de pêcher, ne constitue pas une sous-location au sens de l'article L. 411-35 du Code rural ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de déclarer M. Y... recevable en sa demande de révision du fermage, alors, selon le moyen, que l'action en révision ne peut s'exercer qu'au cours de la troisième année de jouissance, que le prix soit ou non compris entre les références du barème préfectoral ; que, dès lors, en statuant comme elle l'a fait la cour d'appel a procédé d'une violation de l'article L. 411-13 du Code rural ; Mais attendu que la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef en retenant que la demande, fondée sur la violation des dispositions d'ordre public de l'article L. 411-11 du Code rural, était recevable dès lors que le loyer afférent aux cressonnières avait été fixé uniquement en argent ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi. 1° BAIL RURAL - Bail à ferme - Sous-location - Définition - Mise à disposition d'un tiers du droit de chasser du preneur (non). 1° CHASSE - Droit de chasse - Droit de chasse du preneur - Nature - Droits personnels - Mise à disposition d'un tiers - Portée 1° La mise à disposition, au profit d'un tiers, du droit personnel de chasser et de pêcher ne constitue pas une sous-location au sens de l'article L. 411-35 du Code rural. 2° BAIL RURAL - Bail à ferme - Prix - Fixation - Arrêté préfectoral - Denrées de base - Nature des denrées - Fixation du prix en argent - Demande en révision - Recevabilité. 2° Saisie d'une demande en fixation du prix fondée sur la violation des dispositions d'ordre public de l'article L. 411-11 du Code rural, une cour d'appel ne viole pas l'article L. 411-13 de ce Code en retenant que cette demande était recevable alors que le loyer avait été fixé uniquement en argent. A RAPPROCHER : Chambre civile 3, 1993-12-08, Bulletin 1993, III, n° 163, p. 108 (rejet) et les arrêts cités ; Chambre civile 3, 1994-02-23, Bulletin 1994, III, n° 37, p. 22 (cassation partielle) ;<br/> 1° : 2° : Code rural L411-11, L411-13 Code rural L411-35
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.