JURITEXT000007032370 CXCXAX1994X05X02X00129X001 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/03/23/JURITEXT000007032370.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 16 mai 1994, 92-14.601, Publié au bulletin 1994-05-16 Cour de cassation Cassation. 92-14601 Bulletin 1994 II N° 129 p. 74 CHAMBRE_CIVILE_2 Cour d'appel de Rennes, 1992-01-21 1992-01-21 Président : M. Zakine . Avocat général : M. Sainte-Rose. Avocats : la SCP Boré et Xavier, la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin (arrêt n° 1), la SCP Rouvière et Boutet, M. Le Prado (arrêt n° 2). Rapporteur : M. Michaud (arrêt n° 1), M. Dorly (arrêt n° 2). ARRÊT N° 1 Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Vu l'article 1315 du Code civil, ensemble les articles 1 et 3 de la loi du 5 juillet 1985 ; Attendu que la victime d'un accident de la circulation doit seulement prouver l'implication du véhicule ; que c'est au gardien du véhicule impliqué d'apporter la preuve que la victime avait la qualité de conducteur de ce véhicule au moment de l'accident ; Attendu, selon l'arrêt confirmatif, que la motocyclette de M. X..., sur laquelle étaient montés M. X... et M. Y..., a heurté une paroi rocheuse et que les deux occupants ont été blessés ; que M. Y... a demandé réparation de son préjudice à M. X... et à son assureur, la Caisse d'assurances mutuelles et de prévoyance ; que l'agent judiciaire du Trésor public est intervenu à l'instance ; Attendu que, pour débouter M. Y..., l'arrêt énonce qu'il n'apporte pas la preuve d'être le passager transporté ayant droit à indemnisation ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 janvier 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée . ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Véhicule à moteur - Conducteur - Preuve - Charge . ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Véhicule à moteur - Implication - Preuve - Charge - Victime C'est à la victime d'un accident de la circulation qu'il appartient de prouver l'implication d'un véhicule ; c'est au gardien du véhicule impliqué d'apporter la preuve que la victime avait la qualité de conducteur de ce véhicule au moment de l'accident. Une motocyclette montée par son propriétaire et une autre personne heurte une paroi rocheuse. Le passager ayant été blessé, encourt la cassation l'arrêt qui pour rejeter la demande en réparation de son préjudice retient qu'il n'apporte pas la preuve d'être le passager transporté (arrêt n° 1). Une automobile dans laquelle se trouvaient son propriétaire et une autre personne ayant été accidentée dans des circonstances indéterminées et cette personne ayant été blessée, encourt de même la cassation l'arrêt qui pour rejeter sa demande en réparation énonce qu'elle ne démontre pas avoir été passager transporté (arrêt n° 2). A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1990-12-05, Bulletin 1990, II, n° 251, p. 129 (rejet), et l'arrêt cité.<br/> Code civil 1315 Loi 85-677 1985-07-05 art. 1, art. 3
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.