JURITEXT000007032376 CXCXAX1994X05X03X00085X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/03/23/JURITEXT000007032376.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 4 mai 1994, 91-21.587, Publié au bulletin 1994-05-04 Cour de cassation Cassation. 91-21587 Bulletin 1994 III N° 85 p. 54 CHAMBRE_CIVILE_3 Cour d'appel de Montpellier, 1991-10-09 1991-10-09 Président : M. Beauvois . Avocat général : M. Vernette. Avocats : la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, la SCP Waquet, Farge et Hazan. Rapporteur : M. Boscheron. Sur le premier moyen : Vu l'article 4 du décret du 30 septembre 1953 ; Attendu que le droit au renouvellement du bail ne peut être invoqué que par le propriétaire du fonds de commerce qui, transformé le cas échéant dans les conditions prévues au titre VII du décret susvisé, doit, sauf motifs légitimes, avoir fait l'objet d'une exploitation effective au cours des 3 années qui ont précédé la date d'expiration du bail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 9 octobre 1991), que les consorts X..., propriétaires de locaux à usage commercial, les ont donnés en location, suivant un bail ayant pris effet le 1er juin 1976, à la société Atelier Méditerranéen pour y exercer une activité de décoration ; que, par acte du 4 octobre 1983, cette société a cédé son droit au bail à la société Le Pub qui a crée dans les lieux une activité de piano-bar ; que les consorts X... ont notifié au preneur un congé avec refus de renouvellement du bail à compter du 31 mai 1985 ; Attendu que, pour annuler ce congé et décider que la société Le Pub bénéficie du statut des baux commerciaux, l'arrêt retient que le bail autorisait le preneur à exercer dans les lieux loués tous commerces de son choix, que cette clause, conçue en termes généraux, dispense le locataire de requérir une nouvelle fois l'accord du propriétaire et que le locataire, autorisé à changer son activité en cours de bail, peut se prévaloir de la durée d'exploitation cumulée des fonds de commerce successifs ; Qu'en statuant ainsi, tout en constatant que la cession intervenue entre la société Atelier Méditerranéen et la société Le Pub ne concernait que le droit au bail et non le fonds de commerce, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 octobre 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes. BAIL COMMERCIAL - Renouvellement - Conditions - Durée de l'exploitation - Cessionnaire - Droit acquis par le cédant - Cessionnaire du bail à l'exclusion du fonds (non) . BAIL COMMERCIAL - Renouvellement - Conditions - Durée de l'exploitation - Exploitation d'un commerce nouveau - Exploitation par le cessionnaire du droit au bail BAIL COMMERCIAL - Renouvellement - Conditions - Durée de l'exploitation - Exploitation d'un même commerce Encourt la cassation l'arrêt qui pour décider que la société cessionnaire du droit au bail des locaux loués pour l'exercice d'une activité de décoration ayant créé dans les lieux une activité de piano-bar, retient que le bail autorisait le preneur à exercer dans les lieux tous commerces de son choix, que cette clause, conçue en termes généraux, dispense le locataire de requérir une nouvelle fois l'accord du propriétaire et que le locataire, autorisé à changer son activité en cours de bail peut se prévaloir de la durée d'exploitation cumulée des fonds de commerce successifs, tout en constatant que la cession ne concernait que le droit au bail et non le fonds de commerce. A RAPPROCHER : Chambre civile 3, 1983-02-23, Bulletin 1983, III, n° 56, p. 45 (cassation), et les arrêts cités.<br/> Décret 53-960 1953-09-30 art. 4
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.