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JURITEXT000007032379

JURITEXT000007032379 CXCXAX1994X07X01X00237X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/03/23/JURITEXT000007032379.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 8 juillet 1994, 92-15.036, Publié au bulletin 1994-07-08 Cour de cassation Cassation partielle. 92-15036 Bulletin 1994 I N° 237 p. 173 CHAMBRE_CIVILE_1 Cour d'appel de Poitiers, 1992-03-25 1992-03-25 Président : M. de Bouillane de Lacoste . Avocat général : M. Lesec. Avocats : M. Vuitton, la SCP Boré et Xavier. Rapporteur : Mme Marc. Attendu que les époux Briche ont chargé, en 1983, Mme Lagarde, maître d'oeuvre, exerçant sous l'enseigne Pavillons Corella, de la construction d'une maison ; qu'ils ont vendu ce bien aux époux Vrignaud par le ministère de M. X..., notaire, qui a dressé, le 28 avril 1987, l'acte de vente ; que, se plaignant de désordres apparus dans l'immeuble, les époux Vrignaud ont assigné la société Pavillons Corella, les époux Briche et M. X... en réparation de leur préjudice ; que, Mme Lagarde ayant été mise en redressement judiciaire, le représentant des créanciers est intervenu en la cause ; que, retenant la responsabilité de Mme Lagarde, l'arrêt attaqué a fixé la créance des époux Vrignaud à l'égard de celle-ci, rejeté la demande formée contre les époux Briche et mis hors de cause M. X... ; Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches : (sans intérêt) ; Mais sur la troisième branche : Vu l'article L. 243-2, alinéa 2, du Code des assurances ; Attendu que, pour débouter les époux Vrignaud de leur demande dirigée contre le notaire, la cour d'appel, après avoir constaté que celui-ci avait rappelé, dans l'acte de vente, les dispositions des articles L. 242-1 et L. 243-2 du Code des assurances relatives à " l'assurance de dommages ouvrage et maître d'ouvrage ", a relevé que, selon les énonciations de cet acte, le vendeur, qui avait été interrogé, avait déclaré que le " responsable de la construction " était " la société Corella (Mme Lagarde) " ; Attendu, cependant, que le notaire chargé de dresser un acte de vente est tenu, en application de l'article L. 243-2, alinéa 2, du Code des assurances, de faire mention, dans le corps de l'acte ou en annexe, de l'existence ou de l'absence des assurances prévues aux articles L. 241-1 et suivants du même Code ; qu'en statuant comme elle a fait, alors que M. X... avait l'obligation de vérifier si les vendeurs, qui avaient fait construire l'immeuble, avaient souscrit l'assurance de dommages obligatoire prévue par l'article L. 242-1 dudit Code et, dans le cas où ceux-ci n'auraient pas satisfait à cette obligation, de faire mention, dans le corps de l'acte ou en annexe, de l'absence d'assurance des vendeurs, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté les époux Vrignaud de leur demande formée contre M. X..., l'arrêt rendu le 25 mars 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux. ASSURANCE DOMMAGES - Assurance dommages-ouvrage - Vente de l'ouvrage par l'assuré - Justification de la souscription de l'assurance - Notaire - Obligation de vérification . OFFICIERS PUBLICS OU MINISTERIELS - Notaire - Responsabilité - Obligation de vérifier - Vente - Immeuble - Construction par le vendeur - Existence d'une assurance dommages OFFICIERS PUBLICS OU MINISTERIELS - Notaire - Responsabilité - Faute - Vente - Immeuble - Immeuble ayant fait l'objet de travaux depuis moins de dix ans - Vendeur - Obligations - Justification de la souscription d'une assurance dommages ASSURANCE DOMMAGES - Caractère obligatoire - Travaux du bâtiment - Vente de l'immeuble par l'assuré - Justification de la souscription de l'assurance - Notaire - Obligation de vérification VENTE - Immeuble - Immeuble ayant fait l'objet de travaux depuis moins de dix ans - Vendeur - Obligations - Justification de la souscription d'une assurance dommages - Notaire - Obligation de vérification Il résulte de l'article L. 243-2 du Code des assurances que le notaire chargé de dresser l'acte de vente d'un immeuble, a l'obligation de vérifier si les vendeurs qui avaient fait construire l'immeuble avaient souscrit l'assurance de dommages obligatoire prévue par l'article L. 242-1 du même Code et dans les cas où ceux-ci n'auraient pas satisfait à cette obligation de faire mention, dans le corps de l'acte ou en annexe, de l'absence d'assurance des vendeurs. A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1989-02-07, Bulletin 1989, I, n° 69, p. 44 (cassation).<br/> Code des assurances L243-2, L242-1

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