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JURITEXT000007032380

JURITEXT000007032380 CXCXAX1994X07X01X00240X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/03/23/JURITEXT000007032380.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 8 juillet 1994, 91-17.250, Publié au bulletin 1994-07-08 Cour de cassation Cassation partielle. 91-17250 Bulletin 1994 I N° 240 p. 175 CHAMBRE_CIVILE_1 Cour d'appel d'Angers, 1991-04-10 1991-04-10 Président : M. de Bouillane de Lacoste. Avocat général : M. Lesec. Avocats : MM. Blanc, Choucroy. Rapporteur : M. de Bouillane de Lacoste. Sur le moyen unique pris en sa première branche : Vu les articles 1351 du Code civil et 480 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal n'a l'autorité de la chose jugée que relativement à la contestation qu'il tranche ; Attendu que M. X... avait souscrit le 1er février 1983 auprès de la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP) un contrat intitulé " licenciement retraite des cabinets d'architectes ", garantissant le paiement des indemnités dues aux salariés licenciés ou retraités, et désigné par le n° 3300 ; que par lettre circulaire du 29 octobre 1984 l'assureur a avisé les titulaires d'une police 3300 que ce contrat serait remplacé à compter du 1er janvier 1985 par un nouveau contrat n° 3301 comportant des cotisations plus élevées et des garanties plus complètes, et les a invités, s'ils n'acceptaient pas ces nouvelles conditions, à résilier leur police avant le 30 novembre 1984 ; que M. X... n'a ni résilié sa police ni renvoyé signé le nouveau contrat ; que la SMABTP, après avoir, le 31 décembre 1985, résilié le contrat 3301, a assigné son assuré en paiement, d'une part, des cotisations restant dues au titre du contrat 3300 pour les exercices 1983 et 1984, d'autre part, des cotisations afférentes au contrat 3301 pour l'année 1985 ; que, par jugement irrévocable du 6 juin 1988, le Tribunal a accueilli le premier chef de demande, mais a débouté l'assureur du second au motif que le contrat 3301 n'avait pas pu se former en l'absence de consentement des parties ; qu'il a par ailleurs, dans d'autres motifs, estimé que, faute de résiliation, le contrat 3300 devait " être réputé toujours applicable " depuis le 1er janvier 1985 ; que la SMABTP a alors assigné M. X... en paiement des cotisations dues au titre du contrat 3300 pour les années 1985 à 1988 ; Attendu que, pour accueillir cette demande dans la mesure où elle n'était pas atteinte par la prescription biennale, l'arrêt attaqué retient que le jugement du 6 juin 1988, à la question de savoir si le contrat 3300 avait été résilié le 31 décembre 1984, a " clairement répondu par la négative ", dès lors qu'ayant estimé, par un motif qui constituait le soutien nécessaire du dispositif, que la lettre du 29 octobre 1984 ne valait pas résiliation, il a refusé de condamner M. X... au paiement des cotisations dues au titre du contrat 3301 pour 1985, et qu'il en résultait nécessairement qu'à défaut de résiliation le contrat 3300 s'était poursuivi ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le jugement n'avait pas tranché dans son dispositif, qui seul avait l'autorité de la chose jugée, la question de savoir si le contrat 3300 s'était poursuivi après le 1er janvier 1985, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche : CASSE et ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. X... à payer à la SMABTP la somme de 74 034 francs, l'arrêt rendu le 10 avril 1991, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans. CHOSE JUGEE - Motifs - Absence d'autorité . JUGEMENTS ET ARRETS - Motifs - Portée CHOSE JUGEE - Motifs - Motifs éclairant le sens et la portée du dispositif - Portée ASSURANCE (règles générales) - Police - Résiliation - Résiliation par l'assuré - Défaut - Effets - Poursuite du contrat d'assurance - Question non tranchée dans le dispositif Le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal n'a l'autorité de la chose jugée que relativement à la contestation qu'il tranche ; dès lors qu'un jugement devenu définitif n'avait pas tranché dans son dispositif, qui seul avait l'autorité de la chose jugée, la question de savoir si un contrat d'assurance s'était poursuivi après une certaine date, une cour d'appel ne peut condamner l'assuré au paiement de cotisations au titre de ce contrat pour la période postérieure au motif qu'il résultait nécessairement des motifs du jugement qui constituaient le soutien nécessaire de son dispositif que le contrat d'assurance, à défaut de résiliation, s'était poursuivi. A RAPPROCHER : Chambre civile 3, 1988-07-12, Bulletin 1988, III, n° 128, p. 70 (rejet), et l'arrêt cité ; Chambre civile 2, 1991-04-05, Bulletin 1991, II, n° 109, p. 59 (cassation), et l'arrêt cité.<br/> Code civil 1351 nouveau Code de procédure civile 480

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