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JURITEXT000007032391

JURITEXT000007032391 CXCXAX1995X01X03X00017X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/03/23/JURITEXT000007032391.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 18 janvier 1995, 92-14.845, Publié au bulletin 1995-01-18 Cour de cassation Cassation partielle. 92-14845 Bulletin 1995 III N° 17 p. 10 CHAMBRE_CIVILE_3 Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1992-02-12 1992-02-12 Président : M. Beauvois . Avocat général : M. Sodini. Avocat : la SCP Peignot et Garreau. Rapporteur : Mme Di Marino. Sur le moyen unique : Vu l'article 77 de la loi du 22 juin 1982 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 12 février 1992), que M. X... et Mme Y..., qui avaient donné en location une villa à Mme Z..., à compter du 15 septembre 1979, selon bail conclu au visa de l'article 3 quinquies de la loi du 1er septembre 1948, lui ont, le 4 juin 1988, délivré congé en application de l'article 11 de la loi du 22 juin 1982, puis ont assigné leur locataire afin de faire déclarer ce congé valable ; Attendu que, pour accueillir cette demande, l'arrêt retient que le bail initial étant venu à expiration le 14 septembre 1985, sans avoir été mis en conformité avec la loi du 22 juin 1982, un bail conforme aux dispositions d'ordre public s'est de plein droit substitué au précédent et que Mme Z... a elle-même réclamé l'application de l'article 25 de la loi du 22 juin 1982 dans une procédure en référé ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il lui était demandé, si les locaux répondaient aux conditions fixées par le décret du 6 mars 1987, pris pour l'application de l'article 3 sexies de la loi du 1er septembre 1948, et alors que la demande d'application de l'article 25 de la loi du 22 juin 1982 ne pouvait valoir renonciation aux dispositions de la loi du 1er septembre 1948, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté Mme Z... de sa demande tendant à obtenir le bénéfice des dispositions de la loi du 1er septembre 1948 et de sa demande en remboursement de loyers trop versés, l'arrêt rendu le 12 février 1992, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier. BAIL A LOYER (loi du 1er septembre 1948) - Domaine d'application - Exclusion - Article 3 quinquies - Expiration du bail - Conclusion d'un nouveau bail - Application de la loi du 22 juin 1982 - Condition . BAIL A LOYER (loi du 1er septembre 1948) - Domaine d'application - Exclusion - Article 3 quinquies - Expiration du bail - Expiration postérieure à l'entrée en vigueur de la loi du 22 juin 1982 - Conformité aux exigences du décret du 6 mars 1987 - Recherche nécessaire Ne donne pas de base légale à sa décision, la cour d'appel qui, pour déclarer valable un congé délivré en application de l'article 11 de la loi du 22 juin 1982, retient que le bail initial, conclu au visa de l'article 3 quinquies de la loi du 1er septembre 1948, étant venu à expiration le 14 septembre 1985, sans avoir été mis en conformité avec la loi du 22 juin 1982, un bail conforme s'est de plein droit substitué au précédent, sans rechercher, comme il lui était demandé, si les locaux répondaient aux conditions fixées par le décret du 6 mars 1987, pris pour l'application de l'article 3 sexies de la loi du 1er septembre 1948. A RAPPROCHER : Chambre civile 3, 1991-05-29, Bulletin 1991, III, n° 153, p. 89 (cassation), et les arrêts cités ; Chambre civile 3, 1991-05-29, Bull 1991, III, n° 154, p. 89 (cassation), et les arrêts cités.<br/> Loi 48-1360 1948-09-01 art. 3-quinquies, art. 3-sexies Loi 82-526 1982-06-22 art. 11

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