JURITEXT000007032392 CXCXAX1995X01X03X00019X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/03/23/JURITEXT000007032392.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 18 janvier 1995, 92-19.616, Publié au bulletin 1995-01-18 Cour de cassation Rejet. 92-19616 Bulletin 1995 III N° 19 p. 11 CHAMBRE_CIVILE_3 Cour d'appel de Bastia, 1992-06-23 1992-06-23 Président : M. Beauvois . Avocat général : M. Sodini. Avocats : la SCP Waquet, Farge et Hazan, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez. Rapporteur : M. Chollet. Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bastia, 23 juin 1992), que, par acte du 1er septembre 1977, M. Y... a donné à bail à M. X... un domaine agricole pour une durée de 9 ans ; que, par acte du 2 février 1983, les parties sont convenues d'annuler cette convention et de conclure un nouveau bail de 9 ans ; que Mme X... a, le 12 février 1991, demandé l'annulation du second acte ; Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'écarter sa demande, alors selon le moyen, qu'aux termes de l'article L. 411-68 du Code rural, lorsque des époux participent ensemble et de façon habituelle à une exploitation agricole, l'époux titulaire du bail sur cette exploitation ne peut en accepter la résiliation sans le consentement exprès de son conjoint, ce dernier pouvant, lorsqu'il n'a pas donné son consentement à l'acte, en demander l'annulation ; qu'au soutien de son action en nullité du bail du 2 février 1983, Mme X... versait aux débats plusieurs attestations desquelles il résultait qu'elle avait habituellement participé, conjointement avec son époux, à l'exploitation de la propriété agricole donnée à bail par M. Y..., de sorte que le bail initialement consenti ne pouvait être résilié sans son consentement exprès ; qu'en décidant que la femme coexploitante ne pouvait agir en annulation à l'encontre de l'acte emportant résiliation du bail, conclu sans son consentement exprès entre son mari et le bailleur, la cour d'appel a donc violé les dispositions du texte susvisé ; Mais attendu qu'ayant relevé que les parties au précédent bail étaient convenues de conclure un nouveau bail, pour une nouvelle durée de 9 ans, la cour d'appel a exactement retenu que cette convention n'avait pas été consentie en violation des dispositions de l'article L. 411-68 du Code rural ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi. BAIL RURAL - Bail à ferme - Résiliation - Causes - Epoux participant ensemble à l'exploitation - Accord de l'époux non titulaire du bail - Nécessité - Annulation du bail et conclusion concomitante d'un nouveau bail (non) . BAIL RURAL - Bail à ferme - Epoux participant ensemble à l'exploitation - Action en nullité de l'article L. 411-68 - Résiliation et conclusion concomitante d'un nouveau bail - Application (non) La cour d'appel qui relève que le propriétaire et l'époux preneur à ferme étaient convenus, en annulant le précédent bail, d'en conclure un nouveau pour une durée de 9 années, retient exactement que cette convention n'a pas été consentie en violation des dispositions de l'article L. 411-68 du Code rural protectrices du conjoint participant, avec son époux, à l'exploitation agricole. Code rural L411-68
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.