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JURITEXT000007032393

JURITEXT000007032393 CXCXAX1995X01X03X00020X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/03/23/JURITEXT000007032393.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 18 janvier 1995, 93-10.052, Publié au bulletin 1995-01-18 Cour de cassation Rejet. 93-10052 Bulletin 1995 III N° 20 p. 12 CHAMBRE_CIVILE_3 Cour d'appel de Paris, 1992-10-01 1992-10-01 Président : M. Douvreleur, conseiller doyen faisant fonction. . Avocat général : M. Sodini. Avocats : M. Foussard, la SCP Nicolay et de Lanouvelle. Rapporteur : M. Peyre. Sur le premier moyen : Attendu que Mme Z..., à laquelle Mme X... a donné à bail, " solidairement et conjointement " avec M. Y..., un appartement pour y exercer leur activité d'avocats, fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 10 octobre 1992) de refuser d'appliquer l'article 47 du nouveau Code de procédure civile et de décider que le tribunal d'instance du 17e arrondissement de Paris était compétent pour connaître de la demande en constatation de l'acquisition de la clause résolutoire et condamnation au paiement des loyers arriérés, formée par la bailleresse, alors, selon le moyen, 1° que les conditions de mise en oeuvre de l'article 47 du nouveau Code de procédure civile s'apprécient, en cas de demande de renvoi, à la date à laquelle la demande est formée ; qu'en ce qui concerne les avocats, l'article 47 s'applique dès lors que l'avocat a été admis à s'inscrire au barreau et qu'aucune décision contraire n'est intervenue ; que réserve faite du cas où il fait l'objet de sanction disciplinaire, et sauf s'il est démissionnaire, omis du tableau ou honoraire, l'avocat, qui est nécessairement inscrit au tableau, appartient statutairement au barreau ; qu'en décidant le contraire, au motif que Mme Z... était mise en congé à la date d'introduction de la procédure, les juges du fond ont violé l'article 47 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 46 du décret n° 72-468 du 9 juin 1972 ; que, à supposer qu'on puisse tenir compte de la position statutaire de l'avocat acquise en cours de procédure, de toute façon, l'omission du tableau, simple mesure administrative provisoire, ne rompt pas les liens entre l'avocat et le barreau et ne fait pas obstacle à l'application de l'article 47 du nouveau Code de procédure civile ; qu'à cet égard encore, les juges du fond ont violé les textes susvisés ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a retenu que Mme Z... qui, postérieurement à l'époque où la procédure avait été engagée, avait été placée sur sa demande en situation d'omission volontaire du tableau de l'ordre des avocats, ne justifiait pas avoir repris une activité professionnelle, a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision de ce chef ; Sur le second moyen : Attendu qu'ayant, par une interprétation nécessaire des termes ambigus du bail, souverainement retenu que Mme Z... s'était solidairement engagée avec M. Y... au paiement des loyers et charges, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, propres et adoptés, légalement justifié sa décision de ce chef ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi. COMPETENCE - Compétence territoriale - Litige intéressant un magistrat ou un auxiliaire de justice - Demande de renvoi devant une juridiction limitrophe - Condition . COMPETENCE - Compétence territoriale - Litige intéressant un magistrat ou un auxiliaire de justice - Demande de renvoi devant une juridiction limitrophe - Avocat - Avocat en situation d'omission volontaire du tableau de l'Ordre des avocats - Non-reprise d'activité professionnelle - Portée AVOCAT - Barreau - Inscription au tableau - Omission volontaire - Portée - Litige intéressant un magistrat ou un auxiliaire de justice - Compétence territoriale Justifie légalement sa décision de refuser d'appliquer l'article 47 du nouveau Code de procédure civile, la cour d'appel qui retient que, postérieurement à l'époque où la procédure avait été engagée, la locataire avait été placée sur sa demande en situation d'omission volontaire du tableau de l'Ordre des avocats et qu'elle ne justifiait pas avoir repris une activité professionnelle.

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