JURITEXT000007032405 CXCXAX1994X06X04X00211X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/03/24/JURITEXT000007032405.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 14 juin 1994, 92-13.204, Publié au bulletin 1994-06-14 Cour de cassation Cassation. 92-13204 Bulletin 1994 IV N° 211 p. 168 CHAMBRE_COMMERCIALE Cour d'appel de Caen, 1992-01-16 1992-01-16 Président : M. Bézard . Avocat général : M. de Gouttes. Avocats : la SCP Le Bret et Laugier, M. Foussard. Rapporteur : M. Rémery. Sur le moyen unique : Vu l'article 38, alinéa 1er, de la loi du 25 janvier 1985 ; Attendu que le bailleur peut, à l'expiration du délai de 3 mois suivant le jugement qui a ouvert le redressement judiciaire, agir en résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers échus postérieurement à l'ouverture de la procédure collective ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société des Magasins modernes de la Manche, aux droits de laquelle est venue la société civile immobilière de l'Hôtel de ville de Saint-Lô (la société bailleresse) a donné à bail commercial des immeubles, affectés à l'activité de son entreprise, à la Société de distribution moderne (la société preneuse) moyennant un loyer payable par trimestre et d'avance ; que la société preneuse a été mise en redressement judiciaire par jugement du 7 octobre 1988 ; qu'invoquant le défaut de paiement de la dernière trimestrialité de l'année 1988, la société bailleresse a, le 27 janvier 1989, agi en résiliation du bail ; Attendu que pour rejeter cette demande, l'arrêt retient qu'au jour du jugement d'ouverture de la procédure collective, le loyer du quatrième trimestre de l'année 1988 était déjà échu ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la société bailleresse avait agi en résiliation du bail à l'expiration du délai de 3 mois suivant le jugement qui a ouvert le redressement judiciaire et en invoquant le défaut de paiement des loyers dus pour la période allant du 1er octobre au 31 décembre 1988, c'est-à-dire, pour partie, de loyers correspondant à une période de jouissance postérieure à ce jugement, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 janvier 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes. ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement et liquidation judiciaires - Bail commercial - Résiliation - Action résolutoire - Délai - Expiration d'une période de trois mois à compter du jugement de redressement - Non-paiement des loyers - Loyers échus après l'ouverture de la procédure collective . Sur le fondement de l'article 38, alinéa 1er, de la loi du 25 janvier 1985, le bailleur peut agir en résiliation du bail des immeubles affectés à l'activité de l'entreprise pour défaut de paiement des loyers à l'expiration du délai de 3 mois suivant le jugement qui a ouvert le redressement judiciaire du preneur, dès lors que les loyers impayés correspondent pour partie à une période de jouissance postérieure à ce jugement. A RAPPROCHER : Chambre commerciale, 1993-02-02, Bulletin 1993, IV, n° 35
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.