JURITEXT000007032407 CXCXAX1994X06X04X00213X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/03/24/JURITEXT000007032407.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 14 juin 1994, 92-18.033, Publié au bulletin 1994-06-14 Cour de cassation Rejet. 92-18033 Bulletin 1994 IV N° 213 p. 169 CHAMBRE_COMMERCIALE Cour d'appel de Toulouse, 1991-11-04 1991-11-04 Président : M. Bézard . Avocat général : M. de Gouttes. Avocat : M. Roger. Rapporteur : M. Rémery. Sur le moyen unique : Attendu que M. X..., gérant de la société à responsabilité limitée Entreprise constructions matériaux (la société), mise en redressement puis en liquidation judiciaires, reproche à l'arrêt attaqué (Toulouse, 4 novembre 1991) d'avoir prononcé à son encontre la sanction de la faillite personnelle pour une durée de 10 ans alors, selon le pourvoi, que la faillite personnelle est une sanction toujours facultative ; que, par ailleurs, l'article 192 de la loi du 25 janvier 1985 prévoit que la substitution à la faillite personnelle d'une mesure d'interdiction de gérer peut intervenir dans les cas visés à l'article 189 de cette même loi ; que, dès lors, en relevant à l'encontre de M. X... le grief visé à l'article 189.5° de la loi du 25 janvier 1985 tout en considérant qu'elle ne pouvait substituer à la mesure de la faillite personnelle une mesure d'interdiction de gérer, la cour d'appel a violé les articles 189, 182, 188 et 192 de la loi susvisée ; Mais attendu qu'après avoir retenu à l'encontre de M. X..., d'un côté, qu'il avait fait des biens ou du crédit de la société un usage contraire à l'intérêt de celle-ci à des fins personnelles, d'un autre côté, qu'il avait poursuivi abusivement, dans un intérêt personnel, une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu'à la cessation des paiements de la société et, enfin, qu'il avait omis de faire, dans le délai de 15 jours, la déclaration de l'état de cessation de paiements, la cour d'appel a exactement énoncé que la substitution, en application de l'article 192 de la loi du 25 janvier 1985, de l'interdiction de diriger à la faillite personnelle est impossible lorsque sont retenus, comme en l'espèce, outre le fait visé par l'article 189.5° de la loi précitée, deux autres faits visés par l'article 182.3° et 4° de la même loi pour lesquels la faillite personnelle est seule encourue ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi. ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement et liquidation judiciaires - Faillite personnelle et autres mesures d'interdiction - Interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler - Cas - Agissements constitutifs de l'un des faits prévus à l'article 189 de la loi du 25 janvier 1985 - Actes mentionnés à l'article 182 de la loi - Faillite personnelle exclusive . ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement et liquidation judiciaires - Faillite personnelle et autres mesures d'interdiction - Faillite personnelle - Actes mentionnés à l'article 182 de la loi du 25 janvier 1985 - Faillite personnelle exclusive La substitution, en application de l'article 192 de la loi du 25 janvier 1985, de l'interdiction de diriger à la faillite personnelle est impossible lorsque sont retenus, outre un fait visé par l'article 189 de la loi précitée, d'autres faits visés par l'article 182 de la même loi pour lesquels la faillite personnelle est seule encourue. A RAPPROCHER : Chambre commerciale, 1993-04-27, Bulletin 1993, IV, n° 149, p. 103 (cassation partielle).<br/> Loi 85-98 1985-01-25 art. 192, art. 182, art. 189
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.