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JURITEXT000007032417

JURITEXT000007032417 CXCXAX1994X06X05X00204X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/03/24/JURITEXT000007032417.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 22 juin 1994, 90-42.143, Publié au bulletin 1994-06-22 Cour de cassation Cassation partielle. 90-42143 Bulletin 1994 V N° 204 p. 139 CHAMBRE_SOCIALE Cour d'appel de Paris, 1990-02-13 1990-02-13 Président : M. Kuhnmunch . Avocat général : M. Kessous. Avocats : La SCP Waquet, Farge et Hazan, M. Brouchot. Rapporteur : M. Guermann. Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-13 du Code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., au service de la société Lachenait, depuis le 21 septembre 1987 en qualité de mécanicien sur machine agricole, a démissionné à compter du 1er octobre 1988 par lettre postée le 22 septembre 1988 et reçue par l'employeur le 30 suivant ; Attendu que, pour condamner le salarié à payer à son ancien employeur des dommages-intérêts pour rupture abusive, l'arrêt, après avoir relevé que la lettre de démission n'était pas motivée et que les manquements de l'employeur invoqués lors des débats n'étaient pas établis, a énoncé que la démission n'était pas justifiée par les motifs avancés et qui lui auraient donné le caractère réel et sérieux exigé par l'article L. 122-13 du Code du travail ; Qu'en statuant ainsi, alors que seule la preuve apportée par l'employeur du caractère abusif de la démission ouvre droit à des dommages-intérêts à son profit, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en celles de ses dispositions concernant les dommages-intérêts pour rupture abusive, l'arrêt rendu le 13 février 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée. CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Imputabilité - Démission du salarié - Dommages-intérêts - Conditions - Caractère abusif - Preuve - Nécessité . CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Imputabilité - Démission du salarié - Caractère abusif - Preuve - Charge CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Imputabilité - Démission du salarié - Caractère abusif - Définition - Lettre de démission non motivée - Constatations suffisantes (non) CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Imputabilité - Démission du salarié - Caractère abusif - Effet Selon l'article L. 122-13 du Code du travail, seule la preuve apportée par l'employeur du caractère abusif de la démission du salarié ouvre droit à des dommages-intérêts à son profit. C'est donc à tort que, pour condamner un salarié à payer à son ancien employeur des dommages-intérêts pour rupture abusive, un arrêt, après avoir relevé que la lettre de démission n'était pas motivée et que les manquements de l'employeur invoqués lors des débats n'étaient pas établis, a énoncé que la démission n'était pas justifiée par les motifs avancés et qui lui auraient donné le caractère réel et sérieux exigé par l'article susvisé. Code du travail L122-13

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