JURITEXT000007032427 CXCXAX1994X07X04X00258X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/03/24/JURITEXT000007032427.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 5 juillet 1994, 92-20.064, Publié au bulletin 1994-07-05 Cour de cassation Cassation. 92-20064 Bulletin 1994 IV N° 258 p. 204 CHAMBRE_COMMERCIALE Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1992-06-29 1992-06-29 Président : M. Bézard . Avocat général : M. de Gouttes. Avocats : M. Goutet, la SCP Rouvière et Boutet. Rapporteur : M. Léonnet. Sur le moyen unique pris en sa première branche : Vu l'article 1382 du Code civil ; Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que Mme X... exploite à La Roque-d'Anthéron (Bouches-du-Rhône), une officine de pharmacie ; que, jusqu'au mois de janvier 1989, elle a bénéficié, ainsi que le gérant de l'autre officine locale, de la clientèle de deux associations para-médicales privées : l'association d'aide aux infirmes La Farigoule (La Farigoule) et l'association des femmes responsables familiales La Chaumière (La Chaumière) ; qu'à partir de cette date ces deux associations ont cessé de s'approvisionner chez elle et se sont adressées à son concurrent ; que Mme X... a estimé que cette brutale cessation commerciale avec elle était due au fait que son mari avait présenté à la même époque à La Roque-d'Anthéron une liste aux élections municipales opposée à celle du maire sortant, ce dernier étant président des deux associations litigieuses ; qu'elle les a alors assignées devant le tribunal de grande instance pour abus de droit et a demandé leur condamnation à des dommages-intérêts ; Attendu que, pour faire droit à la demande de Mme X..., l'arrêt retient que celle-ci démontre l'intention de nuire qui était celle des deux associations à son égard, leur attitude s'expliquant par la rivalité politique qui opposait le maire de la commune et le mari de cette pharmacienne et leur but étant, soit de la ruiner, soit de l'obliger à vendre son fonds de commerce dans les pires conditions ; Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs impropres à caractériser en quoi, eu égard à la liberté fondamentale de toute personne de s'approvisionner chez un commerçant, les associations avaient commis un abus de droit, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Et sur la seconde branche du moyen : Vu les articles 7 et 8 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 sur la liberté des prix et la concurrence ; Attendu que, pour accueillir la demande de Mme X..., l'arrêt retient encore que les faits reprochés aux deux associations litigieuses constituent un abus de position dominante au sens des articles 7 et 8 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que les dispositions de l'article 8-2° de l'ordonnance précitée concernent l'état de dépendance économique dans lequel se trouve un client ou un fournisseur qui ne dispose pas de solution équivalente par rapport à une autre entreprise ou à un groupe d'entreprises, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 juin 1992, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon. RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI DELICTUELLE - Faute - Abus de droit - Client décidant de ne plus s'approvisionner chez un commerçant - Intention de nuire - Motif insuffisant eu égard à la liberté fondamentale de s'approvisionner chez un commerçant . Une personne qui décide de cesser de s'approvisionner chez un commerçant, cette abstention fût-elle avec l'intention de nuire, ne fait qu'exercer la liberté fondamentale de s'approvisionner chez un commerçant et ne commet pas un abus de droit. Code civil 1382 Ordonnance 86-1243 1986-12-01 art. 7, art. 8
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.