JURITEXT000007032442 CXCXAX1994X06X04X00217X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/03/24/JURITEXT000007032442.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 14 juin 1994, 92-16.370, Publié au bulletin 1994-06-14 Cour de cassation Rejet. 92-16370 Bulletin 1994 IV N° 217 p. 172 CHAMBRE_COMMERCIALE Cour d'appel de Grenoble, 1992-04-08 1992-04-08 Président : M. Bézard . Avocat général : M. de Gouttes. Avocats : la SCP Defrénois et Levis, la SCP Boré et Xavier. Rapporteur : M. Lassalle. Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 8 avril 1992) que MM. X..., Z... et Y..., agents généraux et courtiers en assurance, ainsi que MM. A... et Bendayan, ont, le 29 décembre 1986, constitué une société en participation visant à leur permettre de travailler ensemble dans les même locaux, avec le même personnel et le même matériel tout en restant titulaire de leurs mandats, les statuts précisant que, dans ses relations avec les tiers, la société serait dénommée Groupe X... ; que MM. X..., Z... et Y... ont chacun effectué, le 30 octobre 1991, une déclaration de cessation des paiements au greffe ; que, le même jour, le tribunal de commerce a prononcé leur redressement judiciaire puis, le 28 novembre 1991, leur liquidation judiciaire ; Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé ces deux décisions, alors, selon le pourvoi, que chaque associé d'une société en participation, contracte en son nom personnel et est seul engagé à l'égard des tiers cocontractants, à moins que les participants de la société aient agi en qualité d'associés au vu et su des tiers, auquel cas chaque associé est tenu à l'égard des tiers, des obligations nées des actes accomplis en cette qualité par l'un des autres ; qu'en l'espèce, la cour d'appel n'a pas caractérisé les agissements personnels des participants, permettant de considérer qu'ils avaient agi en qualité d'associés au vu et au su des tiers, seuls de nature à justifier que, pour déterminer si M. Y... se trouvait en cessation des paiements, il faille considérer le passif exigible de la société - constitué par les autres participants - et non le seul passif exigible de M. Y... ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué n'est pas légalement justifié au regard de l'article 1872-1 du Code civil et 3 de la loi du 25 janvier 1985 ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que, les courriers étaient adressés au Groupe X... et constaté que les bordereaux de sinistre étaient transmis à la compagnie Le Continent, dont M. Y... était l'agent, par le Groupe X... ; qu'en l'état de ces constatations qui font apparaître que les participants avaient agi en qualité d'associés au vu et au su des tiers, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi. ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement judiciaire - Prononcé - Conditions - Cessation des paiements - Impossibilité de faire face au passif exigible avec l'actif disponible - Membres d'une société en participation - Condition . SOCIETE EN PARTICIPATION - Associés - Redressement et liquidation judiciaires - Condition Ayant constaté que les membres d'une société en participation avaient agi en qualité d'associés au vu et au su des tiers, une cour d'appel a légalement justifié sa décision de prononcer leur redressement judiciaire en raison de l'impossibilité, pour ces associés, de faire face à leur passif exigible avec leur actif disponible. Loi 85-98 1985-01-25
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.