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JURITEXT000007032449

JURITEXT000007032449 CXCXAX1994X10X04X00277X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/03/24/JURITEXT000007032449.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 4 octobre 1994, 92-20.504, Publié au bulletin 1994-10-04 Cour de cassation Cassation sans renvoi. 92-20504 Bulletin 1994 IV N° 277 p. 222 CHAMBRE_COMMERCIALE Tribunal de grande instance de Paris, 1992-06-03 1992-06-03 Président : M. Bézard . Avocat général : M. Curti. Avocats : la SCP Defrénois et Levis, M. Goutet. Rapporteur : M. Huglo. Attendu, selon le jugement déféré, que la société à responsabilité limitée France express, constituée en 1971 entre la société Sotrab et la société SFTC, a décidé de se transformer le 7 janvier 1982 en groupement d'intérêt économique ; qu'à cette occasion les transporteurs à qui la société France express concédait l'utilisation de la marque " France express " ont acquis des parts du groupement ; que l'administration des Impôts, estimant qu'il y avait eu création d'une personne morale nouvelle, a mis en recouvrement des droits d'apport estimés dus ; que, sa réclamation ayant été rejetée, le X... France express a assigné le directeur régional des Impôts de Rennes en annulation de l'avis de mise en recouvrement ; Sur le second moyen, pris en sa première branche ; Vu les articles 1 et 12 de l'ordonnance du 23 septembre 1967 ; Attendu qu'aux termes du second de ces textes, toute société ou association dont l'objet correspond à la définition du groupement d'intérêt économique peut être transformée en un tel groupement sans donner lieu à dissolution ni à création d'une personne morale nouvelle ; Attendu que, pour rejeter la demande du X... France express, le jugement retient que la société France express a changé son objet social en se transformant en X... puisque la constitution de celui-ci, en y faisant entrer les concessionnaires largement majoritaires, avait pour effet une exploitation directe de la marque ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il constatait que l'objet social de la société France express était la promotion commerciale de la marque France express, le Tribunal a violé les textes susvisés ; Et sur le second moyen, pris en sa troisième branche ; Vu l'article 3 de l'ordonnance du 23 septembre 1967 ; Attendu qu'en statuant comme il a fait, par le motif précédemment énoncé, alors qu'un groupement d'intérêt économique jouit de la personnalité morale et que la participation des concessionnaires de la marque à celui-ci est sans effet sur l'objet social de la société France express et sur l'objet du groupement, le Tribunal a violé le texte susvisé ; Attendu qu'il y a lieu, en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi ; CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 3 juin 1992, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Paris ; DIT n'y avoir lieu à renvoi. SOCIETE (règles générales) - Transformation - Transformation en groupement d'intérêt économique - Absence de modification de l'objet social - Création d'une personne morale nouvelle (non) . SOCIETE (règles générales) - Transformation - Adoption d'une autre forme - Création d'une personne morale nouvelle (non) Aux termes de l'article 12 de l'ordonnance du 23 septembre 1967, toute société ou association dont l'objet correspond à la définition du groupement d'intérêt économique peut être transformée en un tel groupement sans donner lieu à dissolution ni à création d'une personne morale nouvelle. Viole dès lors les articles 1 et 12 de l'ordonnance précitée le Tribunal qui, pour rejeter une demande en annulation de l'avis de mise en recouvrement de droits d'apport, retient qu'une société à responsabilité limitée a changé son objet social en se transformant en groupement d'intérêt économique puisque la constitution de celui-ci, en y faisant entrer les concessionnaires largement majoritaires, avait pour effet une exploitation directe de la marque, alors qu'il constatait que l'objet de la société était la promotion commerciale de la marque. ordonnance 67-821 1967-09-23 art. 12, art. 1

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