JURITEXT000007032457 CXCXAX1994X06X05X00222X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/03/24/JURITEXT000007032457.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 30 juin 1994, 92-14.952, Publié au bulletin 1994-06-30 Cour de cassation Cassation. 92-14952 Bulletin 1994 V N° 222 p. 152 CHAMBRE_SOCIALE Cour d'appel de Paris, 1992-03-11 1992-03-11 Président : M. Kuhnmunch . Avocat général : M. Terrail. Avocats : la SCP Gatineau, M. Ryziger. Rapporteur : M. Hanne. Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Vu l'article L.242-1 du Code de la sécurité sociale, ensemble l'article 12, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué, que Mme X... a été licenciée par son employeur, la société Mobilier VS (la société) ; qu'elle a intenté contre la société une action en paiement d'indemnités et de rappel de salaires ; que cette instance a pris fin par une transaction conclue devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes prévoyant le paiement par la société d'une certaine somme ; que l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale dues par la société une partie de cette somme en faisant valoir que cette partie correspondait à des éléments de salaire ; Attendu que, pour annuler ce redressement, l'arrêt attaqué énonce que le libellé de la transaction, " indemnité forfaitaire transactionnelle et définitive ", montre que la somme litigieuse, inférieure à celle réclamée par la salariée, avait pour finalité de compenser le préjudice causé à cette dernière par la perte de son emploi ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si cette somme, quelle que soit la qualification retenue par les parties, n'englobait pas des éléments de rémunération soumis à cotisations, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 mars 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée. SECURITE SOCIALE - Cotisations - Assiette - Indemnité transactionnelle versée à un salarié licencié - Elément de rémunération - Recherche nécessaire . CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Indemnités - Transaction concomitante au licenciement - Portée Quel que soit le libellé retenu par les parties pour qualifier la transaction aux termes de laquelle l'employeur s'engage, à l'issue d'une action en paiement d'indemnités et de rappels de salaires intentée à son encontre par un salarié licencié, à verser une certaine somme à ce dernier, il appartient au juge, appelé à se prononcer sur la validité du redressement opéré par l'URSSAF, de rechercher si la somme litigieuse englobe des éléments de rémunération soumis à cotisations. A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1987-10-28, Bulletin 1987, V, n° 601, p. 381 (cassation partielle) et les arrêts cités.<br/> Code de la sécurité sociale L242-1 nouveau Code de procédure civile 12 al. 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.