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JURITEXT000007032470

JURITEXT000007032470 CXCXAX1994X05X02X00131X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/03/24/JURITEXT000007032470.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 16 mai 1994, 92-19.880, Publié au bulletin 1994-05-16 Cour de cassation Rejet. 92-19880 Bulletin 1994 II N° 131 p. 76 CHAMBRE_CIVILE_2 Cour d'appel de Pau, 1992-07-02 1992-07-02 Président : M. Zakine . Avocat général : M. Tatu. Avocats : la SCP Peignot et Garreau, la SCP Vier et Barthélemy. Rapporteur : M. Séné. Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 2 juillet 1992), que le Groupement agricole d'intérêt économique Feugas (GAEC) exploitant une porcherie d'engraissement qui avait fait l'objet d'agrandissements successifs, les époux A..., X..., B..., Z..., Y..., dont les habitations préexistantes sont situées à proximité, ont assigné le GAEC en réparation de troubles anormaux de voisinage ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné le GAEC à réparer les dommages alors que, d'une part, en ne s'expliquant pas sur les inconvénients normaux du voisinage que les troubles allégués auraient excédés et sans préciser en quoi ces derniers seraient anormaux, la cour d'appel n'aurait pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1382 du Code civil, alors que, d'autre part, en statuant comme elle l'a fait sans s'expliquer sur l'existence du préjudice réellement subi par chacun des demandeurs, la cour d'appel n'aurait pas, de ce chef, justifié sa décision au regard du texte susvisé, et alors qu'enfin, s'agissant du préjudice allégué par les époux A..., en statuant comme elle l'a fait, en confirmant le jugement qui avait dans son évaluation tenu compte de la perte de valeur de l'immeuble et de la difficulté accrue de le vendre, tout en décidant pour sa part d'exclure ce chef particulier de préjudice dans l'évaluation du dommage, la cour d'appel, qui se serait contredite, n'aurait pas satisfait aux exigences des articles 1382 du Code civil et 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que l'arrêt retient que la porcherie d'origine s'est transformée progressivement en une exploitation importante pour l'engraissement d'environ six cents porcs, avec une fosse à lisier d'un volume de 685 mètres cubes et que les distances minimales requises par les règlements sanitaires n'avaient pas été respectées, deux des habitations voisines étant situées à moins de 100 mètres et les autres dans un rayon de 150 mètres ; que, de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a pu déduire que les nuisances olfactives excédaient les inconvénients normaux de voisinage ; Et attendu qu'ayant relevé que les propriétaires voisins subissaient un trouble dans leurs conditions d'existence, c'est hors de toute contradiction et dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel a fixé les préjudices à proportion de la distance existant entre les habitations respectives et la porcherie ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi. PROPRIETE - Voisinage - Troubles - Gêne excédant les inconvénients normaux du voisinage - Porcherie - Agrandissements successifs . PROPRIETE - Voisinage - Troubles - Activités agricoles, industrielles, artisanales ou commerciales - Nuisances occasionnées à un bâtiment - Développement de l'activité - Non-respect des distances minimales requises entre des habitations et une porcherie Est légalement justifié l'arrêt qui condamne un groupement agricole d'intérêt économique exploitant une porcherie à réparer les troubles anormaux de voisinage en retenant que la porcherie d'origine s'est transformée progressivement en une exploitation importante, que les distances minimales requises par les règlements sanitaires n'ont pas été respectées et en déduisant que les nuisances olfactives excédaient les inconvénients normaux de voisinage. A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1990-11-07, Bulletin 1990, II, n° 225, p. 115 (rejet), et l'arrêt cité.<br/>

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