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JURITEXT000007032501

JURITEXT000007032501 CXCXAX1995X02X03X00034X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/03/25/JURITEXT000007032501.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 1 février 1995, 93-13.364, Publié au bulletin 1995-02-01 Cour de cassation Rejet. 93-13364 Bulletin 1995 III N° 34 p. 22 CHAMBRE_CIVILE_3 Cour d'appel de Paris, 1992-12-08 1992-12-08 Président : M. Beauvois . Avocat général : M. Baechlin. Avocats : la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez. Rapporteur : M. Chollet. Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 8 décembre 1992), que Mme X... a assigné Mlle Marie-Thérèse Y..., aux droits de laquelle se trouve Mlle Marguerite Y..., en déchéance du droit au maintien dans les lieux sur le fondement des dispositions de l'article 10.2° de la loi du 1er septembre 1948 ; Attendu que Mlle Y... fait grief à l'arrêt d'accueillir cette demande, alors, selon le moyen, que, si l'article 10.2° de la loi du 1er septembre 1948 exclut du droit au maintien dans les lieux les personnes qui n'ont pas occupé effectivement par elles-mêmes les locaux loués ou ne les ont pas fait occuper par les personnes qui vivaient habituellement avec elles et qui sont, soit membres de leur famille, soit à leur charge, il prévoit, toutefois, que l'occupation doit avoir duré 8 mois au cours d'une année de location, à moins que la profession, la fonction de l'occupant ou tout autre motif légitime ne justifie une occupation d'une moindre durée ; qu'il est constant que Mlle Y... avait expressément fait valoir que des travaux étaient en cours dans son appartement, ce qui justifiait à la fois le désordre et son absence compte tenu de son grand âge ; qu'il n'était pas non plus contesté que Mlle Y... payait régulièrement son loyer et ses abonnements d'électricité ; que, dans ces conditions, il appartenait à la cour d'appel de vérifier si Mlle Y... ne pouvait invoquer un motif légitime d'absence et d'inoccupation et surtout si son départ avait été effectué sans esprit de retour ; que, faute d'avoir procédé à cette recherche, pourtant essentielle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 10.2° de la loi du 1er septembre 1948 ; Mais attendu que si une occupation inférieure à 8 mois par an peut être justifiée par un motif légitime, la loi n'admet aucune excuse du défaut permanent d'occupation sans perspective d'un proche retour ; que la cour d'appel, devant laquelle il n'était pas soutenu que Mme Y... était animée d'un esprit de retour, ayant constaté que celle-ci n'occupait plus l'appartement depuis au moins 7 ans, a, sans avoir à procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi. BAIL A LOYER (loi du 1er septembre 1948) - Maintien dans les lieux - Conditions - Occupation effective - Absence du locataire - Motifs légitimes - Défaut permanent d'occupation (non) . Si une occupation inférieure à 8 mois par an peut être justifiée par un motif légitime, la loi n'admet aucune excuse du défaut permanent d'occupation, sans perspective d'un proche retour du bénéficiaire du droit au maintien dans les lieux, déchu, en ce cas, de ce droit. A RAPPROCHER : Soc, 1956-07-19, Bulletin 1956, IV, n° 696, p. 519 (cassation) ; Chambre civile 3, 1974-06-12, Bulletin 1974, III, n° 249, p. 188 (rejet).<br/> Loi 48-1360 1948-09-01

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