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JURITEXT000007032506

JURITEXT000007032506 CXCXAX1994X06X02X00170X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/03/25/JURITEXT000007032506.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 22 juin 1994, 92-16.487, Publié au bulletin 1994-06-22 Cour de cassation Cassation. 92-16487 Bulletin 1994 II N° 170 p. 98 CHAMBRE_CIVILE_2 Tribunal de grande instance de Béthunes, 1992-04-16 1992-04-16 Président : M. Zakine . Avocat général : M. Tatu. Avocat : la SCP Peignot et Garreau. Rapporteur : M. Mucchielli. Sur le moyen unique : Vu les articles R. 50-9 et R. 50-12 du Code de procédure pénale ; Attendu que le premier de ces textes prévoit que la requête contient notamment le montant de l'indemnité réclamée devant la commission d'indemnisation des victimes d'infractions (la Commission) ; que le second dispose que le secrétaire de la Commission transmet, sans délai, copie de la requête et des pièces annexes, au procureur de la République et par lettre simple, au Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions (le Fonds) ; Attendu que, pour allouer une indemnité à Mlle X..., victime d'une infraction, la décision attaquée, rendue par une Commission relève que, par requête du 17 juillet 1991, Mlle X... a demandé l'allocation d'une somme de cinquante mille francs (50 000), qu'elle a ensuite portée à deux cent mille francs (200 000) ; Qu'en retenant cette nouvelle demande alors qu'il ne résulte ni de la décision, ni des productions qu'elle ait été portée à la connaissance du Fonds de garantie par le secrétaire de la Commission ou par Mlle X..., la Commission a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, la décision rendue le 16 avril 1992, entre les parties, par la Commission d'indemnisation des victimes d'infraction du tribunal de grande instance de Béthune ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant la Commission d'indemnisation des victimes d'infraction du tribunal de grande instance de Lille. INDEMNISATION DES VICTIMES D'INFRACTION - Procédure - Commission - Décision - Violation des droits de la défense - Décision faisant état de la majoration de la demande initiale - Demande de majoration non communiquée au Fonds de garantie . PROCEDURE CIVILE - Droits de la défense - Indemnisation des victimes d'infraction - Décision faisant état de la majoration de la demande initiale - Demande de majoration non communiquée au Fonds de garantie L'article R. 50-9 du Code de procédure pénale prévoit que la requête présentée par la victime d'une infraction contient notamment le montant de l'indemnité réclamée devant la commission d'indemnisation des victimes d'infraction ; l'article R. 50-12 de ce Code dispose que le secrétaire de la Commission transmet, sans délai, copie de la requête et des pièces annexes, au procureur de la République et par lettre simple, au Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions. Viole ces textes, la Commission qui relevant qu'une victime a sollicité dans sa requête l'allocation d'une somme, qu'elle a ensuite majorée, retient cette nouvelle demande alors qu'il ne résulte ni de la décision ni des productions qu'elle ait été portée à la connaissance du Fonds de garantie. A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1984-05-16, Bulletin 1984, II, n° 85

(2), p. 61 (rejet) ; Chambre civile 2, 1984-07-04, Bulletin 1984, II, n° 128, p. 89 (cassation), et les arrêts cités ; Chambre civile 2, 1989-02-01, Bulletin 1989, II, n° 27, p. 14 (cassation) ; Chambre civile 2, 1990-06-27, Bulletin 1990, II, n° 146, p. 74 (cassation), et les arrêts cités ; Chambre civile 2, 1992-04-22, Bulletin 1992, II, n° 132, p. 65 (cassation) ; Chambre civile 2, 1993-06-09, Bulletin 1993, II, n° 203, p. 109 (cassation).<br/> Code de procédure pénale R50-9, R50-12

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