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JURITEXT000007032508

JURITEXT000007032508 CXCXAX1994X06X02X00172X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/03/25/JURITEXT000007032508.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 22 juin 1994, 92-21.861, Publié au bulletin 1994-06-22 Cour de cassation Cassation. 92-21861 Bulletin 1994 II N° 172 p. 99 CHAMBRE_CIVILE_2 Cour d'appel d'Orléans, 1992-10-07 1992-10-07 Président : M. Zakine . Avocat général : M. Tatu. Avocats : MM. Parmentier, Delvolvé, la SCP Célice et Blancpain. Rapporteur : M. Michaud. Sur la demande de mise hors de cause de l'UAP : Dit n'y avoir lieu à mettre l'UAP hors de cause ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles 15, 16 et 132 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... se trouvant dans la propriété de M. Z..., a été blessé par la projection d'une barrière métallique sous l'action d'une jument et d'un cheval ; qu'il a assigné M. Z... en réparation de son préjudice ; que la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne centre 095, a été appelée en déclaration de jugement commun ; Attendu qu'il n'apparaît ni des mentions de l'arrêt attaqué, ni du bordereau de communication, ni des conclusions que la déclaration de M. Y... datée du 16 juillet 1991, pièce sur laquelle la cour d'appel s'est fondée pour déclarer M. Z... responsable du dommage subi par M. X..., avait été régulièrement communiquée, ou fait l'objet d'un débat contradictoire ; qu'ainsi la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 octobre 1992, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans autrement composée. PROCEDURE CIVILE - Droits de la défense - Violation - Décision se fondant sur une pièce ne figurant pas au bordereau de communication et non visée dans les conclusions - Absence d'explication des parties . PROCEDURE CIVILE - Pièces - Versement aux débats - Libre discussion préalable des parties - Nécessité PROCEDURE CIVILE - Droits de la défense - Violation - Décision se fondant sur des pièces non communiquées entre les parties Viole les articles 15, 16 et 132 du nouveau Code de procédure civile la cour d'appel qui pour déclarer une personne responsable d'un dommage se fonde sur une pièce dont il n'apparaît ni des mentions de l'arrêt ni du bordereau de communication ni des conclusions qu'elle avait été régulièrement communiquée ou fait l'objet d'un débat contradictoire. A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1990-10-10, Bulletin 1990, II, n° 192, p. 97 (cassation) et les arrêts cités ; Chambre commerciale, 1992-10-06, Bulletin 1992, IV, n° 291, p. 204 (cassation) et les arrêts cités ; Chambre commerciale, 1993-01-19, Bulletin 1993, IV, n° 22, p. 12 (cassation) et l'arrêt cité.<br/> nouveau Code de procédure civile 15, 16, 132

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