JURITEXT000007032511 CXCXAX1994X04X05X00147X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/03/25/JURITEXT000007032511.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 28 avril 1994, 90-40.344, Publié au bulletin 1994-04-28 Cour de cassation Cassation. 90-40344 Bulletin 1994 V N° 147 p. 99 CHAMBRE_SOCIALE Conseil de prud'Hommes de Thionville, 1989-11-03 1989-11-03 Président : M. Kuhnmunch . Avocat général : M. de Caigny. Avocat : la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde. Rapporteur : M. Guermann. Sur le moyen relevé d'office : Vu l'article 63 du Code de commerce local, maintenu en vigueur dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle par la loi du 1er juin 1924 ; Attendu, selon le jugement attaqué, que M. François X... a été embauché en qualité de représentant multicartes le 21 avril 1981 par la société Groupement coopératif des aveugles travailleurs ; Attendu que, pour condamner l'employeur à maintenir la rémunération du salarié pendant des arrêts de travail de celui-ci pour maladie, le conseil de prud'hommes, après avoir énoncé qu'il y avait lieu d'appliquer la loi du lieu d'exécution du contrat de travail, s'est fondé sur l'article 63 du Code de commerce local d'Alsace et Moselle ; Attendu, cependant, que les dispositions de l'article 63 du Code du commerce local, dérogatoires au droit commun, ne concernent que les employés et apprentis commerciaux, et ne peuvent être étendues à des salariés régis, comme l'intéressé, par le statut particulier des représentants de commerce ; Qu'en statuant comme il l'a fait, le conseil de prud'hommes a violé par fausse application le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le moyen unique du pourvoi : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 3 novembre 1989, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Thionville ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Metz. ALSACE-LORRAINE - Contrat de travail - Salaire - Maladie du salarié - Employés et apprentis commerciaux - Article 63 du Code de commerce local - Application aux représentants de commerce (non) . CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Salaire - Maladie du salarié - Alsace-Lorraine - Article 63 du Code de commerce local - Application aux représentants de commerce VOYAGEUR REPRESENTANT PLACIER - Rémunération - Commissions - Maladie du représentant - Alsace-Lorraine - Article 63 du Code de commerce local - Application (non) VOYAGEUR REPRESENTANT PLACIER - Rémunération - Rémunération comportant un salaire fixe - Salaire fixé - Maladie du représentant - Alsace-Lorraine - Article 63 du Code de commerce local - Application (non) ALSACE-LORRAINE - Code de commerce local - Article 63 - Domaine d'application Les dispositions de l'article 63 du Code de commerce local d'Alsace et Moselle, dérogatoires au droit commun, ne concernent que les employés et apprentis commerciaux, et ne peuvent être étendues à des salariés régis par le statut particulier des représentants de commerce. A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1976-10-07, Bulletin 1976, V, n° 477, p. 393 (rejet).<br/> Code de commerce local 63
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.