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JURITEXT000007032517

JURITEXT000007032517 CXCXAX1994X07X02X00181X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/03/25/JURITEXT000007032517.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 6 juillet 1994, 93-10.719, Publié au bulletin 1994-07-06 Cour de cassation Rejet. 93-10719 Bulletin 1994 II N° 181 p. 104 CHAMBRE_CIVILE_2 Cour d'appel de Paris, 1992-11-24 1992-11-24 Président : M. Michaud, conseiller doyen faisant fonction. . Avocat général : M. Sainte-Rose. Avocats : la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin. Rapporteur : M. Chevreau. Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 24 novembre 1992), que, une prime de responsabilité lui ayant été supprimée, M. Y..., secrétaire général d'une commune, a saisi le tribunal administratif d'un recours qui a été rejeté ; qu'il s'est pourvu devant le Conseil d'Etat en faisant état du comportement à son égard de M. X..., maire de la commune, et de l'existence de plaintes avec constitution de partie civile ; que ce dernier a demandé à M. Y... la réparation du préjudice résultant de ces allégations ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté M. X..., alors que, d'une part, la cour d'appel, en soulevant d'office le moyen aux termes duquel l'écrit litigieux ne faisait pas l'objet d'une publication au sens de l'article 2 de la loi du 2 juillet 1931, aurait méconnu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile en n'invitant pas les parties à s'expliquer sur ce moyen ; alors que, d'autre part, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard des articles 1382 et 1383 du Code civil en ne recherchant pas si la seule mention dans une procédure contradictoire de l'existence de constitution de partie civile, faite en application de l'article 85 du Code de procédure pénale, n'était pas constitutive d'une faute ; alors qu'enfin la cour d'appel aurait à nouveau privé sa décision de base légale au regard des articles 1382 et 1383 du Code civil en ne recherchant pas si M. X... n'avait pas effectivement exercé l'action civile prévue par l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881, en saisissant la juridiction civile de la demande dont la cour d'appel était saisie ; Mais attendu qu'après avoir retenu que l'écrit litigieux faisant état de diverses plaintes portées contre M. X... n'avait été adressé au Conseil d'Etat qu'au soutien d'un recours administratif, l'arrêt, sans relever un moyen d'office ni modifier l'objet du litige, énonce à bon droit que la transmission d'un tel mémoire dans une instance administrative ne saurait être assimilée à une publication au sens de la loi du 2 juillet 1931, et qu'il appartenait à M. X..., s'il estimait certains passages dudit mémoire étrangers aux faits de la cause, de faire réserver devant le Conseil d'Etat l'exercice d'une action ultérieure en diffamation, conformément à l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi. PRESSE - Publication - Publication au sens de la loi du 2 juillet 1931 - Transmission d'un mémoire dans une instance administrative (non) . DIFFAMATION ET INJURES - Diffamation - Immunité - Discours ou écrits devant les tribunaux - Recours administratif - Mémoire - Passages prétendus étrangers à la cause par l'autre partie - Demande de réserve à la juridiction - Absence - Portée La transmission d'un mémoire dans une instance administrative ne saurait être assimilée à une publication au sens de la loi du 2 juillet 1931 et il appartenait à la partie estimant certains passages dudit mémoire étrangers aux faits de la cause de faire réserver devant le Conseil d'Etat l'exercice d'une action ultérieure en diffamation conformément à l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881. A RAPPROCHER : Chambre criminelle, 1991-05-28, Bulletin criminel 1991, n° 225, p. 574 (rejet), et les arrêts cités.<br/> Loi 1881-07-29 art. 41 Loi 1931-07-02

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