JURITEXT000007032527 CXCXAX1994X10X03X00173X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/03/25/JURITEXT000007032527.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 12 octobre 1994, 92-17.476, Publié au bulletin 1994-10-12 Cour de cassation Rejet. 92-17476 Bulletin 1994 III N° 173 p. 110 CHAMBRE_CIVILE_3 Cour d'appel de Paris, 1992-06-01 1992-06-01 Président : M. Beauvois . Avocat général : M. Vernette. Avocats : la SCP Piwnica et Molinié, la SCP Defrénois et Levis. Rapporteur : M. Toitot. Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 1er juin 1992), que la société civile immobilière (SCI) Prévimmo-Groupe Prévoir, propriétaire d'un appartement donné en location aux époux de X... Serrat, a notifié, le 23 décembre 1988, à ceux-ci une proposition de renouvellement du bail, arrivant à échéance le 30 juin 1989, visant l'article 21 de la loi du 23 décembre 1986 ; qu'après la saisine de la commission départementale de conciliation le 15 juin 1989, le bailleur a assigné les locataires, le 29 juin 1989, en fixation du loyer ; que ces derniers ont demandé à la SCI Prévimmo-Groupe Prévoir de formuler une nouvelle proposition de loyer en application de l'article 25-III de la loi du 6 juillet 1989 et que la bailleresse a satisfait à cette demande ; Attendu que la SCI Prévimmo-Groupe Prévoir fait grief à l'arrêt de décider que le bail a été reconduit pour une durée de 6 ans, à ses conditions antérieures, alors, selon le moyen, qu'en application des dispositions des articles 17 c et 25-III de la loi du 6 juillet 1989, relative aux baux arrivant à échéance après le 22 mai 1989, le bailleur qui, à la demande du locataire, lui adresse une proposition de renouvellement avec majoration du loyer, doit saisir la commission départementale de conciliation dans les 2 mois de la proposition, puis le juge dans un nouveau délai de 2 mois ; qu'en retenant, pour décider que le bail s'était renouvelé aux conditions antérieures, que la SCI Prévimmo-Groupe Prévoir n'avait pas valablement saisi le tribunal d'instance dans le délai prévu par la loi, et que l'instance introduite avant la notification de la seconde proposition de renouvellement était " caduque ", tandis que la SCI Previmmo-Groupe Prévoir avait fait assigner les époux de X... Serrat devant le tribunal d'instance par exploit du 29 juin 1989, soit moins de 2 mois après la saisine de la commission départementale de conciliation et qu'elle fondait sa demande sur cette seconde proposition de renouvellement, la cour d'appel a méconnu les dispositions des textes susvisés ; Mais attendu que la cour d'appel a retenu, à bon droit, que la procédure introduite avant la demande des locataires d'une nouvelle proposition de loyer en application de l'article 25-III de la loi du 6 juillet 1989, était caduque et qu'à défaut de saisine du juge par la bailleresse après cette proposition, le contrat initial était reconduit à compter de sa date normale d'échéance ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi. BAIL A LOYER (loi du 6 juillet 1989) - Prix - Fixation - Bail renouvelé - Demande de révision de loyer - Recevabilité - Conditions - Saisine du tribunal - Délai - Articles 25-III et 17 c - Application immédiate (non) - Portée . BAIL A LOYER (loi du 6 juillet 1989) - Application dans le temps - Application immédiate - Articles 25-III et 17 c. - Exception - Délais de saisine du juge - Portée La procédure introduite avant la demande du locataire d'une nouvelle proposition de loyer en application de l'article 25-III de la loi du 6 juillet 1989 est caduque et à défaut de saisine du juge par le bailleur après cette proposition, le contrat initial est reconduit à compter de sa date normale d'échéance. A RAPPROCHER : Chambre civile 3, 1993-06-23, Bulletin 1993, III, n° 98, p. 63 (rejet).<br/> Loi 89-462 1989-07-06 art. 25-III, art. 17 c
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.