← France

JURITEXT000007032542

JURITEXT000007032542 CXCXAX1994X05X05X00165X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/03/25/JURITEXT000007032542.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 4 mai 1994, 92-40.738, Publié au bulletin 1994-05-04 Cour de cassation Cassation. 92-40738 Bulletin 1994 V N° 165 p. 110 CHAMBRE_SOCIALE Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1991-04-03 1991-04-03 Président : M. Kuhnmunch . Avocat général : M. Kessous. Avocats : la SCP Waquet, Farge et Hazan, la SCP Lemaitre et Monod. Rapporteur : M. Le Roux-Cocheril. Sur le moyen unique : Vu les articles L. 412-12, L. 425-1, L. 436-1 et R. 516-31 du Code du travail ; Attendu que, selon l'arrêt attaqué, rendu sur appel d'une ordonnance de référé, M. X..., investi de fonctions représentatives au sein de la société Rivoire et Carret en qualité de délégué du personnel, représentant du personnel au comité d'entreprise et délégué syndical, a, après une période d'absence pour maladie, été déclaré inapte à reprendre son travail de cariste par avis médicaux en dates des 13, 24 mars et 31 juillet 1989 ; qu'après étude des propositions du médecin du Travail de mutation à d'autres postes de travail, la société a informé le salarié, par lettre du 8 août 1989, de ce qu'aucune solution de reclassement n'étant possible, elle constatait la rupture du contrat de travail consécutive à son inaptitude au poste de cariste ; que cette décision n'avait été précédée d'aucune des formalités légales protectrices ; que M. X... a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes pour obtenir sa réintégration dans l'entreprise ainsi que le paiement d'une provision sur salaires ; Attendu que la cour d'appel, après avoir relevé que la résiliation irrégulière du contrat de travail de M. X... équivalait à un licenciement et était constitutive d'un trouble manifestement illicite, a débouté le salarié de ses demandes au motif que l'employeur se trouvait dans l'impossibilité de confier à l'intéressé un emploi correspondant à son aptitude physique ou à ses connaissances professionnelles ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il appartenait à l'employeur, nonobstant l'inaptitude constatée, de maintenir le salarié à l'effectif de l'entreprise dans l'attente de l'obtention de la décision de l'autorité administrative, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 avril 1991, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée. REPRESENTATION DES SALARIES - Règles communes - Contrat de travail - Licenciement - Mesures spéciales - Autorisation administrative - Autorisation non encore obtenue - Maintien du salarié à l'effectif de l'entreprise - Nécessité . REPRESENTATION DES SALARIES - Règles communes - Contrat de travail - Licenciement - Mesures spéciales - Application - Inaptitude physique et impossibilité de reclassement du salarié CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Salarié protégé - Mesures spéciales - Domaine d'application - Inaptitude physique et impossibilité de reclassement du salarié REPRESENTATION DES SALARIES - Règles communes - Contrat de travail - Licenciement - Mesures spéciales - Domaine d'application - Inaptitude physique et impossibilité de reclassement du salarié CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Salarié protégé - Mesures spéciales - Autorisation administrative - Autorisation non encore obtenue - Maintien du salarié à l'effectif de l'entreprise - Nécessité Il appartient à l'employeur, nonobstant la constatation de l'inaptitude et de l'impossibilité de reclassement d'un salarié protégé, de maintenir ce dernier à l'effectif de l'entreprise dans l'attente de l'obtention de la décision de l'autorité administrative. Code du travail L412-12, L425-1, L436-1, R516-31

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.