JURITEXT000007032557 CXCXAX1994X10X03X00171X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/03/25/JURITEXT000007032557.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 12 octobre 1994, 92-17.428, Publié au bulletin 1994-10-12 Cour de cassation Rejet 92-17428 Bulletin 1994 III N° 171 p. 109 CHAMBRE_CIVILE_3 Cour d'appel de Paris, 1992-04-07 1992-04-07 Président : M. Beauvois . Avocat général : M. Vernette. Avocats : MM. Capron, Boulloche. Rapporteur : Mme Fossereau. Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 7 avril 1992), que la société civile immobilière Gaité-Montparnasse ayant, en 1977, fait construire, sous la maîtrise d'oeuvre de M. X..., architecte, un immeuble dont la réception a été prononcée le 16 janvier 1980 et qu'elle a vendu par lots en l'état futur d'achèvement, a été assignée, ainsi que le maître d'oeuvre, par le syndicat des copropriétaires en réparation de désordres et notamment de non-conformités de l'installation électrique des salles de bains avec les règles de sécurité ; Attendu que le syndicat des copropriétaires fait grief à l'arrêt de déclarer son action forclose à l'égard de M. X... quant aux défectuosités de cette installation en application du délai biennal de l'article 2270 du Code civil, alors, selon le moyen, " que l'action qui tend à mettre en cause la responsabilité de l'architecte pour n'avoir pas signalé au maître de l'ouvrage les vices ou les défauts de conformité apparents lors de la réception, n'est pas soumise aux délais de l'article 2270 du Code civil ; que son objet, la réparation du préjudice qui résulte de la perte du droit de refuser la réception, et, par conséquent, de différer le point de départ du délai de garantie, est distinct de celui des actions visées par l'article 2270 du Code civil ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé ledit article 2270 du Code civil par fausse application ; 2° que le délai biennal de forclusion s'applique, hormis le cas de faute dolosive ou extérieure au contrat, à tous les vices de construction des menus ouvrages ; que la faute lourde, qui est caractérisée par un comportement d'une extrême gravité, confinant au dol, et dénotant l'inaptitude du débiteur de l'obligation à l'accomplissement de la mission contractuelle qu'il avait acceptée, équivaut au dol ; que l'architecte, qui ne s'aperçoit pas que l'installation électrique d'une salle de bains est dangereuse, et qui expose, ainsi, les utilisateurs de cette salle de bains à un péril mortel, commet une faute lourde ; qu'en déclarant irrecevable l'action du syndicat des copropriétaires du ...
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