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JURITEXT000007032563

JURITEXT000007032563 CXCXAX1994X06X01X00194X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/03/25/JURITEXT000007032563.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 1 juin 1994, 92-16.823, Publié au bulletin 1994-06-01 Cour de cassation Rejet. 92-16823 Bulletin 1994 I N° 194 p. 142 CHAMBRE_CIVILE_1 Tribunal de grande instance de Troyes, 1992-05-14 1992-05-14 Président : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonction. . Avocat général : M. Gaunet. Avocat : M. Brouchot. Rapporteur : M. Gélineau-Larrivet. Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, suivant acte authentique du 15 mars 1978, Auguste Y... a consenti à Mme Z..., son épouse en seconde noces, la donation des biens composant sa succession, pour le cas où la donataire lui survivrait ; que celle-ci disposait, aux termes du même acte, de la faculté de choisir la plus forte quotité disponible prévue à l'article 1094-1 du Code civil, en cas de réduction à la demande d'un descendant ; qu'Auguste Y... est décédé le 26 octobre 1990 en laissant pour héritier réservataire sa fille, Mme Paulette A... ; que Mme Hélène Z... a été placée sous le régime de la tutelle par un jugement du 9 avril 1991 qui a désigné sa fille, Mme Yvette X..., en qualité d'administratrice légale ; que Mme X... a demandé au juge des tutelles de l'autoriser à exercer l'option dont disposait le majeur protégé en choisissant la quotité disponible ordinaire ; que le jugement attaqué (tribunal de grande instance de Troyes, 14 mai 1992) a décidé que l'administratrice légale des biens de Mme Z... ne pourrait être autorisée qu'à opter pour la totalité des biens en usufruit ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu que Mme X... fait grief à ce jugement d'avoir ainsi statué, au motif que l'exercice de l'option prévu par l'article 1094-1 du Code civil est un acte de disposition, alors, selon le moyen, d'une part, que ne visant qu'à déterminer l'objet de la libéralité, cette option est nécessairement un acte d'administration que l'administrateur sous contrôle judiciaire peut faire seul, sans autorisation du juge des tutelles ; qu'ainsi le tribunal de grande instance a violé les articles 389-6, 456, 457, 495 et 497 du Code civil, l'article 1094-1 du même Code ; et alors, d'autre part, que l'option entre les quotités disponibles prévues par l'article 1094-1 du Code civil étant de nature patrimoniale, l'article 464 du Code civil autorise l'administrateur à l'exercer sans autorisation ; Mais attendu que ce dernier texte, qui concerne l'exercice des actions en justice est sans application en l'espèce ; que le choix de l'une des trois quotités disponibles entre époux prévues par l'article 1094-1 du Code implique la renonciation aux deux autres ; que, dès lors, le tribunal de grande instance a fait une exacte application des autres textes visés au moyen en décidant que Mme X... ne pouvait, en sa qualité d'administratrice légale sous contrôle judiciaire, exercer l'option dont disposait Mme Z... sans l'autorisation du juge des tutelles ; qu'en aucune de ses branches le moyen n'est fondé ; Et sur le second moyen : Attendu qu'il est encore reproché au jugement d'avoir statué comme il a fait alors, selon le moyen, que l'intérêt du conjoint gratifié à choisir l'un des termes de l'option nécessite de comparer la quotité disponible ordinaire et les quotités spéciales en fonction, non seulement de l'âge de la personne qualifiée, mais aussi des biens composant la succession ; qu'en l'espèce, le choix de la totalité de l'usufruit constitue le " disponible le moins étendu " au regard de la consistance de la masse successorale, composée d'un immeuble et de sommes d'argent ne rapportant aucun revenu de sorte que la décision du juge des tutelles n'est pas conforme à l'intérêt de l'incapable ; qu'ainsi le Tribunal a violé l'article 450 du Code civil ; Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de l'intérêt de la personne protégée que le Tribunal, après avoir analysé la consistance du patrimoine successoral, a estimé que, eu égard à l'âge et à l'état de santé de Mme Z..., Mme X... ne pouvait être autorisée qu'à opter en faveur de la quotité disponible portant sur la totalité en usufruit ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi. 1° DONATION - Donation entre époux - Quotité disponible spéciale - Option - Donataire placé sous tutelle - Administrateur légal - Pouvoirs - Exercice de l'option - Autorisation du juge des tutelles - Nécessité. 1° SUCCESSION - Conjoint survivant - Conjoint donataire de la plus forte quotité disponible entre époux - Option - Conjoint placé sous tutelle - Administrateur légal - Pouvoirs - Exercice de l'option - Autorisation du juge des tutelles - Nécessité 1° MAJEUR PROTEGE - Administration légale - Administration légale sous contrôle judiciaire - Administrateur légal - Pouvoirs - Exercice de l'option prévue par l'article 1094-1 du Code civil dont dispose le majeur protégé - Autorisation du juge des tutelles - Nécessité 1° Le choix de l'une des trois quotités disponibles entre époux prévues par l'article 1094-1 du Code civil impliquant la renonciation aux deux autres, l'administrateur légal sous contrôle judiciaire ne peut exercer l'option dont dispose le majeur protégé, sans autorisation du juge des tutelles. 2° MAJEUR PROTEGE - Juge des tutelles - Pouvoirs - Majeur protégé disposant de l'option prévue par l'article 1094-1 du Code civil - Choix de la quotité disponible portant sur la totalité en usufruit - Intérêt du majeur protégé - Appréciation souveraine. 2° C'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de l'intérêt de la personne protégée qui disposait de l'option prévue par l'article 1094-1 du Code civil, qu'un tribunal, après avoir analysé la consistance du patrimoine successoral, estime que seul peut être autorisé le choix de la quotité disponible portant sur la totalité en usufruit. 1° : Code civil 1094-1

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