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JURITEXT000007032583

JURITEXT000007032583 CXCXAX1994X07X03X00152X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/03/25/JURITEXT000007032583.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 20 juillet 1994, 93-10.657, Publié au bulletin 1994-07-20 Cour de cassation Cassation. 93-10657 Bulletin 1994 III N° 152 p. 95 CHAMBRE_CIVILE_3 Cour d'appel de Paris, 1992-12-15 1992-12-15 Président : M. Beauvois . Avocat général : M. Mourier. Avocats : la SCP Boré et Xavier, M. Foussard,. Rapporteur : M. Chollet. Sur le moyen unique : Vu l'article 28 du décret du 30 septembre 1953 ; Attendu que, par dérogation à l'article 27, si le bail est assorti d'une clause d'échelle mobile, la révision pourra être demandée chaque fois que, par le jeu de cette clause, le loyer se trouvera augmenté ou diminué de plus d'un quart par rapport au prix précédemment fixé contradictoirement ou par décision judiciaire ; que le juge devra adapter le jeu de l'échelle mobile à la valeur locative au jour de la demande ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 décembre 1992), que la société Castelnau Madeleine, propriétaire de locaux à usage commercial, donnés en location à la société Polyprotec, en vertu d'un bail assorti d'une clause d'échelle mobile, a demandé la révision du loyer à la valeur locative en invoquant une augmentation du loyer de plus du quart ; que M. X... et la société Brouard-Daude, respectivement administrateur au redressement judiciaire de la société locataire et commissaire à l'exécution du plan de cession, sont intervenus à l'instance, de même que la société Polyprotec international, cessionnaire du fonds de commerce ; Attendu que, pour débouter la société Castelnau Madeleine de sa demande, l'arrêt retient que le législateur a entendu, dans un souci de protection réciproque des intérêts des deux parties, freiner les effets de la clause d'échelle mobile chaque fois que le loyer s'éloigne exagérément de la valeur locative par le jeu de cette clause, mais non les aggraver, qu'en cas d'augmentation de plus d'un quart, seul le locataire est recevable à demander " l'adaptation " du jeu de la clause d'échelle mobile à la valeur locative, que, dans l'hypothèse d'une diminution du loyer de plus d'un quart, seul le propriétaire est recevable, en revanche, à solliciter la même adaptation à la valeur locative, mais cette fois vers le haut, que suivre, au contraire, la thèse extensive de la société propriétaire aboutirait à la solution paradoxale de lui faire bénéficier en révision d'un dépassement du loyer conventionnel, alors qu'elle a déjà profité d'une augmentation de plus de 25 % et alors qu'elle n'aurait pas été recevable à agir si l'augmentation avait été moindre ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'article 28 du décret du 30 septembre 1953 ne comporte aucune disposition de nature à restreindre le pouvoir d'appréciation de la juridiction saisie et que, si la demande de révision est recevable, le loyer révisé doit être fixé judiciairement et non par référence aux stipulations contractuelles, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 décembre 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon. BAIL COMMERCIAL - Prix - Révision - Fixation du prix du loyer révisé - Clause d'échelle mobile - Application de l'article 28 du décret du 30 septembre 1953 - Adaptation judiciaire de la clause d'échelle mobile - Référence aux stipulations contractuelles (non) - Prix supérieur au loyer résultant de l'indexation - Possibilité . INDEXATION - Indexation conventionnelle - Bail commercial - Prix - Révision - Décret du 30 septembre 1953 - Application de l'article 28 - Adaptation judiciaire de la clause d'échelle mobile à la valeur locative - Pouvoir d'appréciation du juge - Référence aux stipulations contractuelles (non) - Prix supérieur au loyer résultant de l'indexation - Possibilité L'article 28 du décret du 30 septembre 1953 ne comportant aucune disposition de nature à restreindre le pouvoir d'appréciation de la juridiction saisie, le loyer révisé doit, dès lors que la demande en révision est recevable, être fixé judiciairement et non par référence aux stipulations contractuelles. DANS LE MEME SENS : Chambre civile 3, 1993-06-16, Bulletin 1993, III, n° 88, p. 57 (cassation) et les arrêts cités.<br/> Décret 53-960 1953-09-30 art. 28

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