JURITEXT000007032591 CXCXAX1994X06X01X00192X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/03/25/JURITEXT000007032591.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 1 juin 1994, 92-13.523, Publié au bulletin 1994-06-01 Cour de cassation Cassation. 92-13523 Bulletin 1994 I N° 192 p. 141 CHAMBRE_CIVILE_1 Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1991-02-21 1991-02-21 Président : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonction. . Avocat général : M. Gaunet. Avocats : M. Spinosi, la SCP Waquet, Farge et Hazan. Rapporteur : M. Lemontey. Sur le moyen unique : Vu les articles 13, alinéa 1er, de la Convention franco-marocaine du 10 août 1981 et 16, littera b, de la Convention franco-marocaine du 5 octobre 1957, ensemble l'article 5 du protocole du 22 novembre 1984, n° 7 à la Convention européenne des droits de l'homme ; Attendu qu'il résulte de la combinaison des deux premiers textes que les décisions marocaines constatant ou prononçant la dissolution du lien conjugal ne produisent effet en France que si la partie défenderesse a été légalement citée ou représentée ; que selon le troisième, les époux jouissent de l'égalité de droits et de responsabilités lors de la dissolution du mariage ; Attendu que pour déclarer irrecevable la demande en divorce de Mme X... contre son mari, tous deux ressortissants marocains domiciliés en France, l'arrêt attaqué retient que la répudiation intervenue en cours d'instance, au Maroc hors la présence de l'épouse non appelée à la procédure, ne contredit pas l'ordre public international ; Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 février 1991, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes. CONVENTIONS INTERNATIONALES - Convention franco-marocaine du 10 août 1981 - Statut des personnes et de la famille - Mariage - Dissolution - Répudiation - Epoux de nationalité marocaine - Répudiation constatée par le juge marocain - Epouse non appelée à la procédure - Effets - Non-conformité à l'ordre public international . CONVENTIONS INTERNATIONALES - Convention franco-marocaine du 10 août 1981 - Statut des personnes et de la famille - Mariage - Dissolution - Répudiation - Conformité à l'ordre public international - Conditions - Régularité de la procédure suivie - Partie défenderesse légalement citée ou représentée - Nécessité CONVENTIONS INTERNATIONALES - Convention franco-marocaine du 5 octobre 1957 - Reconnaissance des jugements rendus par les juridictions marocaines - Conditions - Conformité à l'ordre public international français CONFLIT DE LOIS - Application de la loi étrangère - Ordre public - Mariage - Dissolution - Répudiation - Répudiation constatée par un juge marocain - Epouse non appelée à la procédure - Effet CONFLIT DE LOIS - Statut personnel - Mariage - Dissolution - Répudiation - Répudiation constatée par le juge marocain - Conformité à l'ordre public international français - Conditions - Régularité de la procédure suivie - Partie défenderesse légalement citée ou représentée - Nécessité Il résulte de la combinaison des articles 13, alinéa 1er, de la Convention franco-marocaine du 10 août 1981 et 16, littera b, de la Convention franco-marocaine du 5 octobre 1957, que les décisions marocaines constatant ou prononçant la dissolution du lien conjugal ne produisent effet en France que si la partie défenderesse a été légalement citée ou représentée. Selon l'article 5 du protocole du 22 novembre 1984, n° 7, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les époux jouissent de l'égalité de droits et de responsabilités lors de la dissolution du mariage. Il s'ensuit que la répudiation intervenue, au cours de l'instance en divorce introduite en France, au Maroc hors la présence de l'épouse non appelée à la procédure, contredit l'ordre public international. A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1990-06-06, Bulletin 1990, I, n° 138
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.