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JURITEXT000007032594

JURITEXT000007032594 CXCXAX1994X06X01X00197X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/03/25/JURITEXT000007032594.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 1 juin 1994, 91-21.935, Publié au bulletin 1994-06-01 Cour de cassation Cassation. 91-21935 Bulletin 1994 I N° 197 p. 145 CHAMBRE_CIVILE_1 Cour d'appel de Bordeaux, 1991-10-09 1991-10-09 Président : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonction. . Avocat général : M. Gaunet. Avocats : la SCP Defrénois et Levis, la SCP Gatineau. Rapporteur : M. Savatier. Attendu que le divorce de M. Y... et de Mme X..., qui s'étaient mariés sans contrat en 1960, a été prononcé le 15 février 1984 ; que des difficultés les ont opposés lors de la liquidation de leur communauté ; qu'un expert a été désigné pour procéder à l'évaluation des droits de M. Y... dans le cabinet d'expertise comptable au sein duquel il exerçait ; que l'expert a procédé à cette évaluation au 31 décembre 1986 ; Sur le premier moyen : Attendu que Mme X... reproche à l'arrêt attaqué d'avoir refusé d'ordonner une nouvelle expertise alors que, selon le moyen, en constatant que l'expert, après avoir convoqué les parties à une première réunion, s'était rendu seul au cabinet de M. Y..., hors la présence de Mme X... ou de son conseil, ni ceux-ci dûment appelés, et en se fondant sur le rapport de cet expert, la cour d'appel a violé les articles 16 et 160 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que l'arrêt attaqué constate que si l'expert s'était rendu au cabinet d'expertise comptable, c'était pour obtenir des pièces complémentaires afin de parfaire son analyse ; qu'il relève aussi que l'expert a soumis les résultats de ses investigations à la discussion contradictoire des parties qui en ont eu connaissance dans des conditions leur permettant de les étudier et de les critiquer ; qu'enfin, il retient que Mme X... n'a pas, alors, critiqué la manière dont l'expert avait procédé ; que la cour d'appel a pu en déduire que l'expert, qui n'était pas tenu de convoquer les parties pour procéder à ces investigations matérielles, n'a pas violé le principe de la contradiction ; que le moyen ne peut donc être accueilli ; Et sur le troisième moyen, tel qu'énoncé au mémoire en demande : (sans intérêt) ; Mais sur le deuxième moyen : Vu les articles 1476 et 824 du Code civil ; Attendu que pour évaluer, au 31 décembre 1986, les droits de M. Y... dans le cabinet d'expertise comptable, l'arrêt attaqué énonce " qu'une nouvelle date d'évaluation des droits des époux ne peut être envisagée, du fait du rejet de la demande d'expertise présentée par Mme X... " ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que les biens à partager doivent être évalués à la date la plus proche possible du jour du partage, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 octobre 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen. MESURES D'INSTRUCTION - Caractère contradictoire - Expertise - Investigations complémentaires - Investigations purement matérielles - Convocation des parties - Nécessité (non) . PROCEDURE CIVILE - Droits de la défense - Expertise - Convocation des parties aux opérations - Investigations complémentaires purement matérielles MESURES D'INSTRUCTION - Caractère contradictoire - Expertise - Investigations complémentaires - Investigations purement matérielles - Communication aux parties De ce qu'elle a constaté que l'expert, qui n'était pas tenu de convoquer les parties pour procéder à des investigations matérielles, a soumis les résultats de celles-ci à la discussion contradictoire des parties et que la manière dont il avait procédé n'a pas, alors, été critiquée, une cour d'appel a pu déduire que l'expert n'a pas violé le principe de la contradiction. A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1986-06-18, Bulletin 1986, II, n° 94, p. 64 (rejet).<br/> Code civil 1476, 824

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