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JURITEXT000007032595

JURITEXT000007032595 CXCXAX1994X06X01X00199X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/03/25/JURITEXT000007032595.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 1 juin 1994, 92-04.205, Publié au b

Article 12

- Report ou rééchelonnement - Durée - Prêt - Déchéance du terme - Conclusions l'invoquant - Réponse nécessaire . CASSATION - Moyen - Défaut de réponse à conclusions - Applications diverses - Protection des consommateurs - Surendettement - Loi du 31 décembre 1989 -

Article 12

- Report ou rééchelonnement - Durée - Prêt - Déchéance du terme - Effet PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Surendettement - Loi du 31 décembre 1989 -

Article 12

- Report ou rééchelonnement - Durée - Plafond - Déchéance du terme - Conclusions l'invoquant - Réponse nécessaire Une cour d'appel saisie d'une procédure de redressement judiciaire civil ne saurait rééchelonner en 270 mensualités le paiement d'une créance, sans répondre au moyen du créancier qui soutenait que l'emprunt n'était plus en cours par suite de la déchéance du terme et que la durée d'échelonnement du remboursement ne pouvait excéder 5 ans. A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1993-06-16, Bulletin 1993, I, n° 220, p. 153 (rejet).<br/> Loi 89-1010 1989-12-31 art. 12

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