← France

JURITEXT000007032599

JURITEXT000007032599 CXCXAX1994X12X02X00256X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/03/25/JURITEXT000007032599.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 7 décembre 1994, 93-11.871, Publié au bulletin 1994-12-07 Cour de cassation Rejet. 93-11871 Bulletin 1994 II N° 256 p. 149 CHAMBRE_CIVILE_2 Cour d'appel d'Amiens, 1992-06-26 1992-06-26 Président : M. Zakine . Avocat général : M. Monnet. Avocats : la SCP Waquet, Farge et Hazan, la SCP Boré et Xavier. Rapporteur : M. Séné. Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 26 juin 1992), qu'un précédent arrêt du 14 avril 1989 a, dans une instance opposant M. Y... et la Société de maintenance des équipements industriels et aéroportuaires (la SOMEIA) à la société Sibelec et aux consorts Z..., indiqué dans son intitulé que la société Sibelec était prise " en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité " au siège social ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. Y... et la SOMEIA de leur demande en rectification pour erreur matérielle de l'arrêt du 14 avril 1989, alors que constitue une erreur matérielle l'erreur sur le nom du représentant légal d'une personne morale ; que l'arrêt du 14 avril 1989, précisant par une formule stéréotypée que la société Sibelec est prise en la personne de ses représentants légaux au lieu d'indiquer comme représentant M. X..., ès qualités d'administrateur provisoire de cette société, lui-même partie à l'instance, en refusant de considérer cette erreur comme matérielle, la cour d'appel aurait violé l'article 462 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que l'arrêt relève que la demande présentée soulevait la question de la validité de la représentation de la société Sibelec à la procédure d'appel et par là même posait un problème de fond expressément soumis à l'examen de la Cour dans son arrêt du 14 avril 1989 ; que, dès lors, c'est à bon droit que la cour d'appel a décidé que l'erreur invoquée tendait à remettre en cause l'autorité de la chose précédemment jugée et a rejeté la demande de rectification d'erreur matérielle ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi. JUGEMENTS ET ARRETS - Rectification - Erreur matérielle - Définition - Erreur sur la désignation du représentant d'une personne morale . JUGEMENTS ET ARRETS - Rectification - Limites - Modification des droits et obligations reconnus aux parties CHOSE JUGEE - Interprétation et rectification des jugements - Rectification - Erreur matérielle - Définition Une partie ayant demandé la rectification pour erreur matérielle de la mention d'un arrêt selon laquelle une " société était prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social " au lieu d'indiquer comme représentant, l'administrateur provisoire de cette société, c'est à bon droit qu'une cour d'appel après avoir relevé que cette demande soulevait la question de la validité de la représentation de la société à la procédure d'appel et posait un problème de fond expressément soumis à l'examen de la Cour dans l'arrêt litigieux, décide que l'erreur invoquée tendait à remettre en cause l'autorité de la chose précédemment jugée et rejette la demande. A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1991-02-27, Bulletin 1991, V, n° 105, p. 66 (rejet), et les arrêts cités.<br/>

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.