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JURITEXT000007032600

JURITEXT000007032600 CXCXAX1994X10X04X00316X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/03/26/JURITEXT000007032600.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 25 octobre 1994, 92-21.807, Publié au bulletin 1994-10-25 Cour de cassation Rejet. 92-21807 Bulletin 1994 IV N° 316 p. 256 CHAMBRE_COMMERCIALE Cour d'appel de Paris, 1992-10-20 1992-10-20 Président : M. Bézard . Avocat général : M. de Gouttes. Avocats : la SCP Delaporte et Briard, M. Barbey. Rapporteur : M. Lassalle. Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 20 octobre 1992), que la société Codec a été mise en redressement judiciaire sans avoir payé diverses marchandises que lui avait livrées la société L'Alsacienne ; que cette dernière, excipant d'une clause de réserve de propriété, en a demandé la restitution ; Attendu que la société L'Alsacienne fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en relevant simplement que la société L'Alsacienne avait signé, le 10 mai 1990, un document dénommé " fiche accord matérialisant son adhésion aux conditions financières " et auquel se trouvaient annexées les conditions générales d'achat de la société Codec, la cour d'appel n'a aucunement caractérisé, pour chacune des ventes intervenues, la renonciation de la société L'Alsacienne à se prévaloir de la clause de réserve de propriété stipulée dans ses propres conditions générales de vente et rappelée sur chacun des bons de livraison signés ou visés par la société Codec ; qu'ainsi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 121 de la loi du 25 janvier 1985 ; et alors, d'autre part, qu'ayant expressément constaté que chacune des ventes intervenues avait donné lieu, de la part de la société Codec, à la signature ou au visa de bons de livraison sur lesquels figurait, de manière très apparente, une clause de réserve de propriété, la cour d'appel, en l'absence de toute autre manifestation de volonté contraire de l'acheteur exprimée à l'occasion de chacune de ces ventes, ne pouvait se fonder sur la teneur des seules conditions générales d'achat de la société Codec pour décider que l'acceptation par cette dernière de la clause de réserve de propriété n'était pas établie ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 121 de la loi du 25 janvier 1985 ; Mais attendu qu'ayant relevé que les conditions générales de vente de la société L'Alsacienne et les conditions générales d'achat de la société Codec étaient contradictoires et que la société L'Alsacienne avait, le 10 mai 1990, signé pour l'année 1990 un document dénommé fiche " accord " matérialisant son adhésion aux conditions financières de la société Codec, c'est à bon droit que la cour d'appel a décidé que la signature des bons de livraison ou l'apposition sur ces bons du cachet de la société Codec ne pouvait valoir acceptation tacite et univoque de la clause, le refus antérieurement exprimé ne pouvant être rétracté que par une acceptation expresse ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi. VENTE - Transfert de propriété - Clause de réserve de propriété - Validité - Conditions - Conditions générales de vente - Acceptation tacite par l'acheteur - Preuve - Signature du bon de livraison (non) . ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement et liquidation judiciaires - Revendication - Clause de réserve de propriété - Opposabilité à la procédure collective - Conditions - Conditions générales de vente - Acceptation tacite du débiteur - Preuve - Signature du bon de livraison (non) Ayant relevé que les conditions générales de vente et les conditions générales d'achat des sociétés en cause étaient contradictoires et que le vendeur avait signé un document matérialisant son adhésion aux conditions financières de l'acheteur, ultérieurement mis en redressement judiciaire, c'est à bon droit que la cour d'appel a décidé que la signature par ce dernier des bons de livraison ou l'apposition sur ces bons de son cachet ne pouvait valoir acceptation tacite et univoque de la clause de réserve de propriété invoquée par le vendeur, le refus antérieurement exprimé ne pouvant être rétracté que par une acceptation expresse. Loi 85-98 1985-01-25 art. 121

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