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JURITEXT000007032609

JURITEXT000007032609 CXCXAX1994X04X0OX00011X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/03/26/JURITEXT000007032609.xml ORDONNANCE Cour de Cassation, Ordonnance du Premier président, du 5 avril 1994, 92-17.532, Publié au bulletin 1994-04-05 Cour de cassation 92-17532 Bulletin 1994 ORD. N° 11 p. 9 ORDONNANCE_PREMIER_PRESIDENT Cour d'appel de Paris, 1992-05-29 1992-05-29 Président : M. Gélineau-Larrivet, conseiller délégué par le Premier Président Avocat général : M. Sainte-Rose. Avocats : MM. Hennuyer, Choucroy, Gauzès, Ancel, Le Prado. Attendu que, par requête du 9 novembre 1993, Andrée X... Nous a demandé, par application de l'article 1009-1 du nouveau Code de procédure civile, d'ordonner le retrait, du rôle de la Cour, de l'instance ouverte sur la déclaration de pourvoi formée le 28 juillet 1992 par la SA Affichage Giraudy et la SA Société de gestion d'intérêts publicitaires (SGIP) et inscrite sous le n° 92-17.532 ; Attendu que, par arrêt rendu, le 29 mai 1992, la cour d'appel de Paris a condamné la SA Affichage Giraudy et la SA Société de gestion d'intérêts publicitaires (SGIP) in solidum à payer une somme provisionnelle de 4 millions de Francs ; Attendu que la SA Affichage Giraudy et la SA Société de gestion d'intérêts publicitaires (SGIP) entendent s'opposer à ce qu'il leur soit fait application des dispositions de l'article 1009-1 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'en l'espèce, la SA Affichage Giraudy et la SA Société de gestion d'intérêts publicitaires (SGIP) font valoir notamment qu'ils ont exécuté les causes de l'arrêt selon les modalités fixées par le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris saisi par leurs soins à la suite de la procédure de saisie-arrêt diligentée à leur encontre ; Attendu qu'il convient de constater qu'Andrée X... a fait pratiquer une saisie-arrêt ; Que le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris a autorisé le cantonnement et a permis l'affectation de la somme saisie arrêtée à la garantie de la créance d'Andrée X... ; Que, dans ces conditions, il n'y a pas lieu de retirer, du rôle de la Cour, le pourvoi n° 92-17.532 ; PAR CES MOTIFS : DISONS n'y avoir lieu à retrait, du rôle de la Cour, du pourvoi n° 92-17.532. CASSATION - Pourvoi - Retrait du rôle - Demande - Rejet - Arrêt condamnant une société au paiement de sommes - Saisie-arrêt ultérieure pratiquée par le créancier - Affectation de la somme saisie-arrêtée à la garantie de sa créance . CASSATION - Pourvoi - Retrait du rôle - Demande - Exécution de la décision - Arrêt condamnant une société au paiement de sommes - Saisie-arrêt ultérieure pratiquée par le créancier - Affectation de la somme saisie-arrêtée à la garantie de sa créance Il n'y pas lieu de retirer du rôle de la Cour de Cassation le pourvoi formé par une société contre un arrêt l'ayant condamnée à payer diverses sommes à un créancier dès lors que celui-ci a fait pratiquer une saisie-arrêt et qu'un juge des référés a autorisé le cantonnement et permis l'affectation de la somme saisie-arrêtée à la garantie de la créance du défendeur au pourvoi. nouveau Code de procédure civile 1009-1

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