JURITEXT000007032614 CXCXAX1994X05X01X00159X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/03/26/JURITEXT000007032614.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 4 mai 1994, 92-17.911, Publié au bulletin 1994-05-04 Cour de cassation Rejet. 92-17911 Bulletin 1994 I N° 159 p. 117 CHAMBRE_CIVILE_1 Cour d'appel de Paris, 1992-06-05 1992-06-05 Président : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonction. Avocat général : Mme Le Foyer de Costil. Avocats : MM. Choucroy, Cossa. Rapporteur : M. Gélineau-Larrivet. Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que Mlle Z... a mis au monde, le 5 décembre 1986, un enfant prénommé Julien qui a été reconnu, le 17 décembre suivant, par sa mère et par M. X... ; que M. Y..., qui avait vécu auparavant avec Mme Z..., a, le 8 février 1991, assigné M. X... en référé pour demander un examen comparé des sangs ; qu'après l'intervention à l'instance de Mme Z..., dont le mariage avec M. Y... a été célébré le 18 juin 1991, une ordonnance du président du tribunal de grande instance a prescrit une expertise sanguine des parties à l'instance et de l'enfant ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 5 juin 1992) d'avoir confirmé cette décision, alors, d'une part, qu'en ne caractérisant pas le motif légitime d'établir avant tout procès, la preuve de la non-paternité de l'auteur de la reconnaissance, et en prescrivant une mesure d'instruction d'autant moins justifiée, qu'elle pouvait être ordonnée aussi rapidement à l'occasion d'une action en contestation de reconnaissance, la cour d'appel n'aurait pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 145 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, qu'une demande d'expertise génétique ne peut être portée devant le juge des référés, avant l'introduction de l'instance sur le fond devant le tribunal de grande instance, en raison de la compétence exclusive de cette juridiction en matière de filiation ; qu'ainsi les juges du second degré auraient violé l'article 311-5 du Code civil ; Mais attendu que l'article 145 du nouveau Code de procédure civile a vocation à s'appliquer à toutes les matières dont la connaissance appartient, quant au fond, aux tribunaux civils, dès lors qu'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir, avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige ; Et attendu que, pour retenir que M. Y... justifiait d'un tel motif, la cour d'appel a relevé, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, l'existence d'un risque de dépérissement des preuves et l'intérêt pour M. Y... d'évaluer les chances de succès d'une action en contestation de reconnaissance ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; D'où il suit qu'en aucune de ses branches, le moyen n'est fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi. MESURES D'INSTRUCTION - Sauvegarde de la preuve avant tout procès - Motif légitime - Examen comparé des sangs - Possibilité . MESURES D'INSTRUCTION - Sauvegarde de la preuve avant tout procès - Motif légitime - Appréciation souveraine MESURES D'INSTRUCTION - Sauvegarde de la preuve avant tout procès - Article 145 du nouveau Code de procédure civile - Domaine d'application FILIATION (règles générales) - Modes d'établissement - Expertise sanguine - Référé - Possibilité FILIATION NATURELLE - Modes d'établissement - Expertise sanguine - Référé - Possibilité L'article 145 du nouveau Code de procédure civile a vocation à s'appliquer à toutes les matières dont la connaissance appartient, quant au fond, aux tribunaux civils, dès lors qu'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir, avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige. Ainsi, le juge des référés qui, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, retient l'existence d'un tel motif, peut ordonner un examen comparé des sangs. nouveau Code de procédure civile 145
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.