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JURITEXT000007032622

JURITEXT000007032622 CXCXAX1994X12X02X00257X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/03/26/JURITEXT000007032622.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 7 décembre 1994, 92-15.593, Publié au bulletin 1994-12-07 Cour de cassation Cassation. 92-15593 Bulletin 1994 II N° 257 p. 149 CHAMBRE_CIVILE_2 Cour d'appel de Lyon, 1992-04-02 1992-04-02 Président : M. Zakine . Avocat général : M. Monnet. Avocat : la SCP Le Griel. Rapporteur : Mme Vigroux. Sur le moyen relevé d'office, après l'avertissement prévu à l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile : Vu l'article 12 du décret n° 80-608 du 30 juillet 1980 ; Attendu que l'émolument proportionnel dû à l'avoué près une cour d'appel pour sa rémunération est représenté par un multiple de l'unité de base déterminé conformément aux articles 13 et 14 du même décret pour les demandes dont l'intérêt du litige n'est pas évaluable en argent ; Attendu, selon l'ordonnance de taxe attaquée, qu'à la suite du décès de M. X... les parts de la société à responsabilité limitée X... ont été indivises entre sa veuve, Mme X..., et sa fille, Mme Y... ; que, sur la demande de Mme X..., un arrêt d'une cour d'appel a autorisé celle-ci, en vertu des dispositions de l'article 815-5 du Code civil, à céder la totalité des parts à un certain prix minimum ; Attendu que, pour taxer les frais de la société civile professionnelle Junillon et Wicky, avoué de Mme X..., qui en réclamait le règlement à Mme Y..., en calculant son émolument sur cette valeur des parts, l'ordonnance retient que l'autorisation devant avoir pour suite la vente des parts sociales, l'intérêt du litige était évaluable en argent au montant prévu pour cette vente et entériné par l'arrêt de la cour d'appel ; Qu'en se déterminant ainsi, alors que le litige portait, non sur la propriété des parts qui n'était pas contestée, mais sur l'autorisation de les vendre, le premier président a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 2 avril 1992, entre les parties, par le conseiller taxateur de la première chambre civile de la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence. OFFICIERS PUBLICS OU MINISTERIELS - Avoué - Tarif (décret du 30 juillet 1980) - Droit proportionnel - Unités de base - Application - Action tendant à autoriser un indivisaire à céder les parts indivises d'une société . OFFICIERS PUBLICS OU MINISTERIELS - Avoué - Tarif (décret du 30 juillet 1980) - Droit proportionnel - Assiette - Action tendant à autoriser un indivisaire à céder les parts indivises d'une société Dès lors qu'un litige porte non sur la propriété des parts sociales d'une société à responsabilité limitée mais sur l'autorisation de les vendre, l'émolument proportionnel dû à l'avoué près une cour d'appel pour sa rémunération ne peut être calculé sur la valeur des parts. DANS LE MEME SENS : Chambre civile 2, 1993-11-03, Bulletin 1993, II, n° 309, p. 172 (cassation).<br/> Décret 80-608 1980-07-30 art. 12

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.